Aux termes de l'art. 123 al. 1 LP, si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué. On ne saurait considérer que le poursuivi a un droit à obtenir un sursis. L'office des poursuites dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation (cf. BETTSCHART, in CR LP, 2005, art. 123 n. 7). Le préposé fixe le montant des acomptes et la date des versements; ce faisant, il tient compte tant de la situation du débiteur que de celle du créancier (art.