Dans le cadre des procédures de saisie, la tenue de pourparlers s'impose aux autorités de poursuite. La compétence matérielle de mener ces pourparlers appartient en principe à l'office des poursuites (RUTZ/ROTH, in BSK SchKG I, 2e éd. 2010, art. 132 n. 8 s.). Vrai est-il, toutefois, que l'autorité de surveillance peut se charger elle-même de procéder à la conciliation, comme le prévoit l'art. 9 al. 3 OPC (ATF 105 III 56 consid. 2a), mais il ne s'agit là que d'une compétence potestative. En principe, les pourparlers ont lieu oralement (RUTZ/ROTH, art. 132 n. 14). La comparution des intéressés à la séance de conciliation n'est pas obligatoire (RUTZ/ROTH, art. 132 n. 13).