1.1 En vertu de l'art. 132 LP, l'autorité de surveillance est compétente pour fixer le mode de réalisation d'une part dans une propriété commune. Elle doit décider en tenant compte autant que possible des propositions des intéressés (art. 10 al. 2 OPC). Cette phase est cependant précédée par des pourparlers de conciliation au sens de l'art.