B. Le 6 octobre 2017, l’OP Sarine a transmis le dossier à la Chambre de céans. Indiquant ne pas avoir procédé à la séance de conciliation prévue par l’art. 9 al. 3 de l’ordonnance du Tribunal fédéral concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC; RS 281.41), il conclut à ce que la tenue de pourparlers de conciliation soit remplacée par une consultation par écrit, à ce qu'il soit constaté que la société simple formée par les poursuivis est dissoute, et à ce que l'OP Sarine soit invité à requérir de l'autorité compétente qu'elle ordonne l'exécution de la liquidation de la société simple et la nomination d'un liquidateur.