{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2018-03-22", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2017-128_2018-03-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2017_128_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641db5fa1feb4b36684ce3eedf336eb2caf9692a0bdf328c1a20bb767af7c060a9ad1f64323e269208376f55b7f366f2ccb&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641db5fa1feb4b36684ce3eedf336eb2caf9692a0bdf328c1a20bb767af7c060a9ad1f64323e269208376f55b7f366f2ccb&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2017_128", "Checksum": "22ad9efb461f35b7c2f2d932dbfd7431"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2017 128"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 22.03.2018 105 2017 128"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 22.03.2018 105 2017 128"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | VVAG (SR 281.41)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:25:43", "Checksum": "7e122dc16909f148dcf9ec3b8422247b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 22.03.2018 105 2017 128\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | VVAG (SR 281.41)\n\nEn l'espèce, aucune séance de conciliation n'a été organisée par l'OP Sarine entre la poursuivante\net les poursuivis. Certes, la communauté n'est composée d'aucun autre membre que les\npoursuivis, mais cet état de fait ne saurait dispenser de procéder conformément à la\nréglementation légale, pas plus que le domicile des débiteurs à l'étranger. Cela étant, devant la\nChambre de céans, la créancière a d'emblée déclaré qu'au vu du comportement passé des\ndébiteurs, qui cherchent par tous les moyens à reporter le moment où ils seront appelés à\nacquitter leur dette, elle n'était pas disposée à engager des pourparlers avec A.________ et\nB.________. Dans ces conditions, force est de constater que la conciliation a échoué.\n\n1.2 De leur côté, interpellés par la Chambre de céans en application de l'art. 9 al. 1 et 3 OPC, les\npoursuivis ont indiqué avoir presté un acompte de CHF 200'000.- sur leur dette et proposé\nd'acquitter le solde par le versement de onze acomptes mensuels, sollicitant dans le même temps\nl'octroi d'un sursis à la réalisation en application de l'art. 123 LP.\n\nAux termes de l'art. 123 al. 1 LP, si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par\nacomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés,\nle préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement\neffectué. On ne saurait considérer que le poursuivi a un droit à obtenir un sursis. L'office des\npoursuites dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation (cf. BETTSCHART, in CR LP, 2005, art.\n123 n. 7). Le préposé fixe le montant des acomptes et la date des versements; ce faisant, il tient\ncompte tant de la situation du débiteur que de celle du créancier (art. 123 al. 3 LP). Par ailleurs, le\npréposé modifie sa décision d'office, ou à la demande du créancier ou du débiteur, dans la mesure\noù les circonstances l'exigent. Le sursis est caduc de plein droit lorsqu'un acompte n'est pas versé\nà temps (art. 123 al. 5 LP), quelle que soit la cause du retard. Dans ce cas, l'office des poursuites\ndoit procéder immédiatement à la réalisation sans nouvelle réquisition du poursuivant, et n'est pas\nhabilité à fixer au poursuivi un nouveau délai de paiement (cf. BETTSCHART, art. 123 n. 22; SUTER,\nin BSK SchKG I, 2e éd. 2010, art. 123 n. 35).\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 5\n\nAu vu de ce qui précède, il appartient à l'OP Sarine, et non à la Chambre de céans, d'examiner si\nle débiteur a rempli les conditions posées par l'art. 123 al. 1 LP et de fixer le montant des\nacomptes et la date des versements. Dans l'hypothèse où l'OP Sarine accorderait le sursis\nsollicité, le moindre retard dans le versement des acomptes conduira immédiatement à la\nréalisation des biens saisis. De plus, si l'OP Sarine refuse d'accorder ledit sursis, il sera également\nprocédé à la réalisation des biens saisis. Dans ces conditions et afin d'éviter tout retard et report\nsupplémentaire, il convient de fixer dès maintenant le mode de réalisation comme demandé par\nl'OP Sarine dans sa requête du 6 octobre 2017.\n\n1.3 L’art. 132 LP donne compétence à l’autorité de surveillance pour fixer le mode de réalisation\nd’une part dans une société. L'autorité doit décider en tenant compte autant que possible des\npropositions des intéressés (art. 10 al. 2 OPC). En l’espèce, il n’y a pas eu d’autres propositions\nque la demande de dissolution de la communauté et la liquidation du patrimoine commun.\n\nL'autorité peut ordonner la vente aux enchères, confier la réalisation à un gérant ou prendre toute\nautre mesure (art. 132 al. 3 LP). L'OPC prévoit toutefois des mesures plus précises qui\nrestreignent le pouvoir attribué à l'autorité de surveillance par l'art. 132 al. 3 LP. Ainsi, en vertu de\nl'art. 10 al. 2 OPC, l'autorité de surveillance doit décider, en tenant compte autant que possible des\npropositions des intéressés, si la part de communauté saisie doit être vendue aux enchères\ncomme telle ou s'il y a lieu de procéder à la dissolution de la communauté et à la liquidation du\npatrimoine commun conformément aux dispositions qui régissent la communauté dont il s'agit.\nDans la règle, la vente aux enchères ne doit être ordonnée que si la valeur de la part saisie peut\nêtre déterminée approximativement au moyen des renseignements obtenus lors de la saisie ou au\ncours des pourparlers amiables (art. 10 al. 3 OPC). L'ordre de procéder à la dissolution et à la\nliquidation du patrimoine commun doit être assorti de l'obligation pour les créanciers poursuivants\nde faire l'avance des frais de la procédure de partage, l'office devant les avertir qu'à défaut pour\neux de s'exécuter, la part de communauté sera vendue aux enchères (art. 10 al. 4 OPC). Le choix\nentre les deux modes de réalisation relève de l'opportunité (ATF 135 III 179 consid. 2.1).\n\nEn l'espèce, il est peu probable qu’un étranger à la communauté investisse dans l’achat d'une des\nparts saisies. De plus, les parts des deux membres de la société simple ont été saisies, de sorte\nque la réalisation porte en toute hypothèse sur l'ensemble du patrimoine saisi. Dans de telles\ncirconstances, la dissolution et la liquidation de la société simple doivent être ordonnées. Compte\ntenu de ce qui a été exposé sous consid. 1.2, cette décision ne prendra effet que si le sursis à la\nréalisation n'est pas accordé ou est devenu caduc.\n\n2. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP).\n\n(dispositif en page suivante)\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 5\n\nla Chambre arrête:\n\n"}