{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2018-03-22", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2017-128_2018-03-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2017_128_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641db5fa1feb4b36684ce3eedf336eb2caf9692a0bdf328c1a20bb767af7c060a9ad1f64323e269208376f55b7f366f2ccb&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641db5fa1feb4b36684ce3eedf336eb2caf9692a0bdf328c1a20bb767af7c060a9ad1f64323e269208376f55b7f366f2ccb&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2017_128", "Checksum": "22ad9efb461f35b7c2f2d932dbfd7431"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2017 128"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 22.03.2018 105 2017 128"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 22.03.2018 105 2017 128"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | VVAG (SR 281.41)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:25:43", "Checksum": "7e122dc16909f148dcf9ec3b8422247b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 22.03.2018 105 2017 128\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | VVAG (SR 281.41)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n105 2017 128\n\nArrêt du 22 mars 2018\nChambre des poursuites et faillites\n\nComposition Présidente: Catherine Overney\nJuges: Adrian Urwyler, Dina Beti\nGreffière: Silvia Aguirre\n\nParties OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE, demandeur\n\ncontre\n\nA.________ et B.________, débiteurs, représentés par Me Béatrice\nStahel, avocate\n\nObjet Réalisation d'une part de communauté (art. 132 LP et 10 OPC)\n\nRequête de l'Office des poursuites de la Sarine du 6 octobre 2017\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 5\n\nconsidérant en fait\n\nA. A.________ et B.________ sont propriétaires communs, en société simple, des immeubles\ncorrespondant aux art. ccc RF D.________ et fff RF G.________ qui forment une propriété connue\nsur le nom de \"I.________\".\n\nLe 14 juin 2017, sur requête de J.________ SA, dans les poursuites en validation de séquestre\nn° kkk et n° lll, l'Office des poursuites de la Sarine (ci-après: l’OP Sarine) a saisi les parts des\npoursuivis dans cette communauté pour une créance en poursuite de CHF 275'622.30, plus\naccessoires. Le 29 août 2017, il a accusé réception de la réquisition de vente déposée par\nJ.________ SA.\n\nB. Le 6 octobre 2017, l’OP Sarine a transmis le dossier à la Chambre de céans. Indiquant ne\npas avoir procédé à la séance de conciliation prévue par l’art. 9 al. 3 de l’ordonnance du Tribunal\nfédéral concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC; RS 281.41), il\nconclut à ce que la tenue de pourparlers de conciliation soit remplacée par une consultation par\nécrit, à ce qu'il soit constaté que la société simple formée par les poursuivis est dissoute, et à ce\nque l'OP Sarine soit invité à requérir de l'autorité compétente qu'elle ordonne l'exécution de la\nliquidation de la société simple et la nomination d'un liquidateur.\n\nInvités à se déterminer sur la requête du 6 octobre 2017, J.________ SA a conclu à son admission\npar acte du 30 octobre 2017; quant à A.________ et B.________, ils ont conclu le 20 novembre\n2017 à l'irrecevabilité, car prématurée, de la requête tendant à la fixation du mode de réalisation\ndes parts de communauté saisies. Le 1er décembre 2017, J.________ SA s'est spontanément\ndéterminée sur la détermination des poursuivis.\n\nC. Compte tenu de la détermination des débiteurs du 20 novembre 2017, la direction de la\nprocédure, par courrier du 30 janvier 2018, leur a imparti un délai unique et non prolongeable\nexpirant le 5 mars 2018 pour lui faire parvenir une attestation de l'OP Sarine aux termes de\nlaquelle la dette objet des poursuites a été intégralement acquittée en capital, intérêts et frais.\n\nPar courrier du 5 mars 2018, la mandataire des poursuivis a informé la Chambre de céans qu'un\nacompte de CHF 200'000.- avait été versé pour solder la dette et un plan de remboursement,\nassorti d'une demande de sursis au sens de l'art. 123 LP, soumis à l'OP Sarine. Compte tenu de\nces faits, les débiteurs sollicitaient la suspension de la procédure de réalisation, à tout le moins\njusqu'à décision de l'OP Sarine sur la demande de sursis.\n\nPar courrier du même jour, l'OP Sarine a confirmé la réception de la somme de CHF 200'000.- et\nindiqué que, dans la mesure où le dossier avait été remis à la Chambre de céans, il ne pouvait\naccorder le sursis sans l'accord de cette dernière.\n\nLa créancière s'est déterminée le 15 mars 2018. Elle ne s'est opposée ni à l'octroi du sursis, ni à la\nsuspension de la procédure de réalisation.\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 5\n\nen droit\n\n1.\n\n1.1 En vertu de l'art. 132 LP, l'autorité de surveillance est compétente pour fixer le mode de\nréalisation d'une part dans une propriété commune. Elle doit décider en tenant compte autant que\npossible des propositions des intéressés (art. 10 al. 2 OPC). Cette phase est cependant précédée\npar des pourparlers de conciliation au sens de l'art. 9 al. 1 OPC: selon cette disposition légale,\nlorsque la réalisation d'une part de la communauté est requise, l'office des poursuites essaie tout\nd'abord d'amener entre les créanciers saisissants, le débiteur et les autres membres de la\ncommunauté une entente amiable à l'effet soit de désintéresser les créanciers, soit de dissoudre la\ncommunauté et de déterminer la part du produit de la liquidation qui revient au débiteur. Dans le\ncadre des procédures de saisie, la tenue de pourparlers s'impose aux autorités de poursuite. La\ncompétence matérielle de mener ces pourparlers appartient en principe à l'office des poursuites\n(RUTZ/ROTH, in BSK SchKG I, 2e éd. 2010, art. 132 n. 8 s.). Vrai est-il, toutefois, que l'autorité de\nsurveillance peut se charger elle-même de procéder à la conciliation, comme le prévoit l'art. 9 al. 3\nOPC (ATF 105 III 56 consid. 2a), mais il ne s'agit là que d'une compétence potestative. En\nprincipe, les pourparlers ont lieu oralement (RUTZ/ROTH, art. 132 n. 14). La comparution des\nintéressés à la séance de conciliation n'est pas obligatoire (RUTZ/ROTH, art. 132 n. 13).\n\n"}