D’une part, puisqu’il a été en mesure de verser volontairement CHF 9'000.,- sur 10 mois en continuant à subvenir à ses besoins, il ne saurait raisonnablement prétendre que son minimum vital a été entamé; d’autre part, le plaignant a contracté des dettes mises en poursuites par ses créanciers à hauteur de CHF 126'313.15, selon le décompte du 12 septembre 2017, sans compter les poursuites périmées pour un montant de CHF 55'800.10: le remboursement de ses dettes de manière volontaire par le débiteur ne saurait être considéré comme préjudiciable à ses intérêts. Ce grief est sans consistance et doit être rejeté. 4. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art.