1 LP), c'est-à-dire les choses mobilières, ainsi que les créances et autres droits patrimoniaux. L’office doit d’abord saisir les objets de valeur courante, facilement réalisables, comme l’argent liquide. Les choses mobilières doivent être la propriété, même à titre fiduciaire, du débiteur (CR LP – DE GOTTRAU, 2005, art. 95 LP n. 5 à 8). En l’occurrence, l’Office des poursuites a saisi en espèces CHF 9'691.70, montant propriété du débiteur et déposé auprès de B.________. Comme l’explique le plaignant, il s’agit du solde de la recette du spectacle qu’il a mis sur pied dont une partie, soit 8'000 euros, devait être versé à C.________