92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. Conformément à cette disposition, l’Office des poursuites a procédé à la saisie de CHF 2'600.- par mois, compte tenu des revenus de son activité salariée et de la fixation du minimum d’existence, aucun revenu provenant de son activité indépendante dans le domaine du spectacle n’ayant été retenu. Cette saisie n’est pas contestée par le plaignant. 2.2. La saisie doit porter au premier chef sur les biens meubles (art. 95 al. 1 LP), c'est-à-dire les choses mobilières, ainsi que les créances et autres droits patrimoniaux.