Dans sa réplique spontanée, le plaignant précise que l’intervention de l’artiste est essentielle à la réalisation de la moindre recette et fait ainsi partie des frais indispensables à l’activité professionnelle indépendante du plaignant, limitant la quotité saisissable. Il souligne qu’il a subi un déficit de CHF 7'291.80 sur ce spectacle et estime choquant de prétendre que la recette du spectacle était saisissable à concurrence de CHF 9'691.70 en sus des montant mensuels moyens de CHF 3'500.- versés à l’Office.