Il estime que cette somme n’est pas saisissable car il s’agit du solde du cachet de l’artiste qui fait partie des frais professionnels indispensables à l’acquisition du revenu et qui aurait dû être déduit de la recette du spectacle avant toute saisie. Selon lui, l’encaissement de ce montant par l’Office des poursuites viole l’art. 93 LP. Dans sa détermination, l’Office des poursuites indique que le montant litigieux était détenu par B.________ pour le compte exclusif du débiteur et il lui aurait été remis directement par cette organisation. Il soutient que A.________ n’a pas honoré le contrat de vente qu’il avait contracté avec la société C.________