1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte a été déposée dans le délai de dix jours prévu à l’art. 17 al. 2 LP. ). 2. Le plaignant s’en prend à la saisie du montant de de CHF 9'691.70. Il estime que cette somme n’est pas saisissable car il s’agit du solde du cachet de l’artiste qui fait partie des frais professionnels indispensables à l’acquisition du revenu et qui aurait dû être déduit de la recette du spectacle avant toute saisie.