{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2017-10-30", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2017-113_2017-10-30.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2017_113_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64132e7752f3e6561b010e2925f1d62382e2bed6b09289e797fc89315f7e5ac0e01e305b376127ba66fda9ea51cc63f7ab8&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64132e7752f3e6561b010e2925f1d62382e2bed6b09289e797fc89315f7e5ac0e01e305b376127ba66fda9ea51cc63f7ab8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2017_113", "Checksum": "ee1ac95b9ae8edd365d7d0299c8d1123"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["105 2017 113"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 30.10.2017 105 2017 113"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 30.10.2017 105 2017 113"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2225", "Zeit UTC": "05.02.2026 03:03:37", "Checksum": "187316bb1fc874085a1be052ccc1f1f4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 30.10.2017 105 2017 113\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\npar l’Office à s’acquitter de montants avant l’établissement du procès-verbal de saisie alors que\ncette façon de procédure était clairement préjudiciable à ses intérêts, permettant une lésion très\nnette de son minimum vital.\nL’Office des poursuites indique que le débiteur a fait des versements volontaires afin d’éviter ou de\nrepousser l’exécution de la saisie, que ces sommes ont déjà été réparties entre ses différents\ncréanciers, l’avis de répartition du dernier versement ayant été envoyé au débiteur le 11 avril 2017\nsans qu’il ait été contesté.\nLa question de savoir si ce chef de conclusions est recevable peut demeurer ouverte. Comme l’a\nrelevé l’Office des poursuites, le débiteur a effectué des versements volontaires pour éviter ou\nrepousser l’exécution de la saisie et il est pour le moins surprenant de reprocher à l’Office des\npoursuites de l’avoir encouragé dans cette voie et surtout qu’il estime que ces versements portent\npréjudice à ses intérêts. D’une part, puisqu’il a été en mesure de verser volontairement\nCHF 9'000.,- sur 10 mois en continuant à subvenir à ses besoins, il ne saurait raisonnablement\nprétendre que son minimum vital a été entamé; d’autre part, le plaignant a contracté des dettes\nmises en poursuites par ses créanciers à hauteur de CHF 126'313.15, selon le décompte du\n12 septembre 2017, sans compter les poursuites périmées pour un montant de CHF 55'800.10: le\nremboursement de ses dettes de manière volontaire par le débiteur ne saurait être considéré\ncomme préjudiciable à ses intérêts.\nCe grief est sans consistance et doit être rejeté.\n4. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62\nal. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi\nfédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]).\n\nla Chambre arrête:\n\nI. La plainte est rejetée.\nII. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.\nIII. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui\nsuivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de\nrecours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 30 octobre 2017/cov\n\nLa Présidente Le Greffier-rapporteur\n"}