{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2017-10-30", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2017-113_2017-10-30.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2017_113_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64132e7752f3e6561b010e2925f1d62382e2bed6b09289e797fc89315f7e5ac0e01e305b376127ba66fda9ea51cc63f7ab8&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64132e7752f3e6561b010e2925f1d62382e2bed6b09289e797fc89315f7e5ac0e01e305b376127ba66fda9ea51cc63f7ab8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2017_113", "Checksum": "ee1ac95b9ae8edd365d7d0299c8d1123"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2017 113"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 30.10.2017 105 2017 113"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 30.10.2017 105 2017 113"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:46:55", "Checksum": "1ac75a053018a815d8061a15bc9d5291", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 30.10.2017 105 2017 113\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\nDans sa réplique spontanée, le plaignant précise que l’intervention de l’artiste est essentielle à la\nréalisation de la moindre recette et fait ainsi partie des frais indispensables à l’activité\nprofessionnelle indépendante du plaignant, limitant la quotité saisissable. Il souligne qu’il a subi un\ndéficit de CHF 7'291.80 sur ce spectacle et estime choquant de prétendre que la recette du\nspectacle était saisissable à concurrence de CHF 9'691.70 en sus des montant mensuels moyens\nde CHF 3'500.- versés à l’Office. Il soutient que le procès-verbal de saisie mentionne\nexpressément que le débiteur déploie une activité salariée et une activité indépendante dont le\nrevenu est nul et il en découle que la totalité des revenus indépendants et salariés du plaignant\nlaissent subsister une quotité saisissable mensuelle de CHF 2'600.- et que la saisie de la recette\ndu spectacle entamerait bien la quotité saisissable s’il devait être considéré que le cachet de\nl’artiste ne fait pas partie des frais d’acquisition du revenu devant être déduits de la recette avant\nsaisie.\n2.1. Aux termes de l'art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les\nrentes viagères, les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont\ndestinées à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en\nparticulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92\nLP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à\nsa famille. Conformément à cette disposition, l’Office des poursuites a procédé à la saisie de\nCHF 2'600.- par mois, compte tenu des revenus de son activité salariée et de la fixation du\nminimum d’existence, aucun revenu provenant de son activité indépendante dans le domaine du\nspectacle n’ayant été retenu. Cette saisie n’est pas contestée par le plaignant.\n2.2. La saisie doit porter au premier chef sur les biens meubles (art. 95 al. 1 LP), c'est-à-dire les\nchoses mobilières, ainsi que les créances et autres droits patrimoniaux. L’office doit d’abord saisir\nles objets de valeur courante, facilement réalisables, comme l’argent liquide. Les choses\nmobilières doivent être la propriété, même à titre fiduciaire, du débiteur (CR LP – DE GOTTRAU,\n2005, art. 95 LP n. 5 à 8).\nEn l’occurrence, l’Office des poursuites a saisi en espèces CHF 9'691.70, montant propriété du\ndébiteur et déposé auprès de B.________. Comme l’explique le plaignant, il s’agit du solde de la\nrecette du spectacle qu’il a mis sur pied dont une partie, soit 8'000 euros, devait être versé à\nC.________ Sàrl conformément au contrat de vente conclu le 30 novembre 2016. Il s’agit donc\nd’une chose mobilière qui peut faire l’objet d’une saisie conformément à l’art. 95 al. 1 LP et non\npas d’un revenu provenant de son activité indépendante, revenu qui a d’ailleurs été fixé à CHF 0.-\npar l’Office. Le montant de 8'000 euros que le plaignant souhaite verser à C.________ Sàrl\nreprésente le solde du cachet de l’artiste qui fait l’objet du contrat de vente et on ne saurait le\nconsidérer comme étant des frais professionnels indispensables à l’acquisition d’un revenu\ninexistant selon les propres déclarations du plaignant. C.________ Sàrl ne peut prétendre au\nversement de ce montant détenu par le débiteur à titre préférentiel sur les autres créanciers du\ndébiteur qui ont requis la saisie et qui attendent d’être payés depuis un certain temps.\nIl s’ensuit le rejet de la plainte sur ce point puisque c’est à bon droit que l’Office des poursuites a\nsaisi le montant de CHF 9'691.70 en espèces qui représente le solde de la recette du spectacle\nque le débiteur a organisé.\n3. Le plaignant demande la restitution du montant de CHF 9'000.- qu’il a versé à l’Office des\npoursuites d’octobre 2016 à juillet 2017. Il prétend que cette somme excède sa quotité saisissable\net que le fait pour l’Office des poursuites de conserver la recette du spectacle du 23 mai 2017\nrevient à saisir deux fois une même partie des revenus du plaignant. Il ajoute qu’il a été encouragé\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 4\n\n"}