{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2017-10-30", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2017-113_2017-10-30.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2017_113_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64132e7752f3e6561b010e2925f1d62382e2bed6b09289e797fc89315f7e5ac0e01e305b376127ba66fda9ea51cc63f7ab8&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64132e7752f3e6561b010e2925f1d62382e2bed6b09289e797fc89315f7e5ac0e01e305b376127ba66fda9ea51cc63f7ab8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2017_113", "Checksum": "ee1ac95b9ae8edd365d7d0299c8d1123"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2017 113"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 30.10.2017 105 2017 113"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 30.10.2017 105 2017 113"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:46:55", "Checksum": "1ac75a053018a815d8061a15bc9d5291", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 30.10.2017 105 2017 113\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n105 2017 113\n\nArrêt du 30 octobre 2017\nChambre des poursuites et faillites\n\nComposition Présidente: Catherine Overney\nJuges: Adrian Urwyler, Dina Beti\nGreffier-rapporteur: Luis da Silva\n\nParties A.________, plaignant, représenté par Me Jonathan Rey, avocat\n\ncontre\n\nL'OFFICE DES POURSUITES DE LA BROYE\n\nObjet Poursuite par voie de saisie (art. 89 à 150 LP)\n\nPlainte du 7 septembre 2017 contre le procès-verbal de saisie du\n7 septembre 2017\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 4\n\nconsidérant en fait\n\nA. A.________ fait l’objet de poursuites pour un montant de CHF 182'113.25. L'Office des\npoursuites de la Broye (ci-après: l’Office des poursuites) a délivré, le 6 septembre 2017, un\nprocès-verbal de saisie selon lequel le montant de CHF 9'691.70 avait été saisi en mains de\nB.________ et reçu le 15 juin 2017. Cette somme correspond au solde de la recette du spectacle\norganisé par A.________ et devait servir, selon ce dernier, à payer l’artiste qui avait déjà reçu un\nacompte de 8'000 euros le 31 mars 2017, le cachet de l’artiste ayant été fixé à 16'000 euros\nconformément au contrat de vente conclu le 30 novembre 2016 entre A.________ et C.________\nSàrl; le solde de 8'000 euros devait être viré sur le compte bancaire de cette société le 21 avril\n2017. La saisie est également imposée sur le salaire de A.________ à concurrence de\nCHF 2'600,- dès le 1er août 2017.\nB. Le 7 septembre 2017, A.________ a déposé une plainte contre le procès-verbal de saisie du\n6 septembre 2017. Il critique la saisie du montant de CHF 9'691.70, estimant qu’il n’est pas\nsaisissable et s’en prend à la conservation par l’Office des poursuites de tous les montants\nexcédants la saisie de salaire. Il requiert que la somme de 8'000 euros soit versée à C.________\nSàrl au titre de paiement du solde du cachet de l’artiste ayant participé au spectacle et de lui\nrestituer le solde. Il demande également la restitution de la somme de CHF 9'000,- en tant que\ncette somme qu’il a versée à l’Office des poursuites durant la période d’octobre 2016 à juillet 2017\nexcède la quotité saisissable. Il ne conteste pas la saisie de salaire de CHF 2'600,- par mois.\nInvité à se déterminer sur le contenu de la plainte, l’Office des poursuites a déposé ses\nobservations le 13 septembre 2017, concluant à son rejet. Le 27 septembre 2017, A.________ a\ndéposé une réplique spontanée, confirmant les conclusions prises dans sa plainte du 7 septembre\n2017.\n\nen droit\n\n1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de\nsurveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait\n(art. 17 al. 1 LP). La plainte a été déposée dans le délai de dix jours prévu à l’art. 17 al. 2 LP. ).\n2. Le plaignant s’en prend à la saisie du montant de de CHF 9'691.70. Il estime que cette\nsomme n’est pas saisissable car il s’agit du solde du cachet de l’artiste qui fait partie des frais\nprofessionnels indispensables à l’acquisition du revenu et qui aurait dû être déduit de la recette du\nspectacle avant toute saisie. Selon lui, l’encaissement de ce montant par l’Office des poursuites\nviole l’art. 93 LP.\nDans sa détermination, l’Office des poursuites indique que le montant litigieux était détenu par\nB.________ pour le compte exclusif du débiteur et il lui aurait été remis directement par cette\norganisation. Il soutient que A.________ n’a pas honoré le contrat de vente qu’il avait contracté\navec la société C.________ Sàrl qui devient un créancier chirographaire en 3ème classe\nconformément à l’art. 219 LP et qui n’a aucun privilège ou droit sur les fonds du débiteur. Selon lui,\nC.________ Sàrl est un fournisseur ordinaire resté impayé et dont le contrat n’est pas honoré, de\nsorte que le montant qui lui est dû ne peut être considéré comme des frais professionnels. Il ajoute\nque la saisie de cette créance peut être assimilée à un montant quelconque qui aurait été saisi sur\nun compte d’épargne ou auprès d’un débiteur du plaignant.\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 4\n\n"}