5. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). la Chambre arrête: I. La plainte est rejetée. Partant, la décision de l’Office des poursuites de la Veveyse du 18 août 2017 est confirmée. II. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens. III. Communication.