compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 143 III 65 consid. 5.2). La question de la violation de l’art. 93 LP étant seule décisive pour la résolution du litige, il n’y a pas lieu d’analyser les griefs du plaignant tirés de la violation des art. 127 al. 1 et 5, 130 let. a à c et 132 CPP ainsi que des art. 29, 32 al. 2 et 35 al. 2 Cst.