3. Le plaignant fait valoir qu’il devra prochainement verser un montant indéterminé à un avocat. Cependant, aucun élément du dossier ne permet de rendre cette dépense vraisemblable. Le dépôt d’une nouvelle requête d’assistance judiciaire auprès de l’autorité pénale concernée affaiblit d’autant plus cette hypothèse. Au demeurant, le paiement ou remboursement des frais d’avocat ne pourrait être retenu puisque ne faisant pas partie des charges indispensables telles que définies par les lignes directrices du 1er juillet 2009 pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP (cf. arrêt TC 105 2017 30 du 7 avril 2017 consid.