{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2017-10-10", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2017-110_2017-10-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2017_110_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641eb4fa0e6a5024d9db4c665d8292e8a0b1426ee5df170548238649e0fe46df70ec2032891cd5be550491c773b31a6bbb6&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641eb4fa0e6a5024d9db4c665d8292e8a0b1426ee5df170548238649e0fe46df70ec2032891cd5be550491c773b31a6bbb6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2017_110", "Checksum": "0f70e4f43c79ca6d62822824dbce34da"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["105 2017 110"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 10.10.2017 105 2017 110"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 10.10.2017 105 2017 110"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2225", "Zeit UTC": "05.02.2026 03:05:53", "Checksum": "b8b9b458963f11b8a74d34dca9bc9798", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 10.10.2017 105 2017 110\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\nLes besoins futurs incertains ne doivent pas être pris en compte. En revanche, les charges que le\ndébiteur devra assumer de façon certaine, notamment des frais médicaux, doivent être pris en\nconsidération (cf. CR LP-OCHSNER, 2005, art. 93 n. 81). Les besoins du poursuivi et de sa famille\nreconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille\nmoyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances\nobjectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (cf. ATF 134 III 323 consid. 2; arrêt TF\n5A_266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 3). A cet effet, les autorités de poursuite fixent librement –\nen suivant les Lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite de\nla Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse – la part des ressources du\ndébiteur qu'elles estiment indispensable à son entretien et à celui de sa famille (cf. ATF 130 III 45\nconsid. 2; arrêt TF 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1).\n\n3. Le plaignant fait valoir qu’il devra prochainement verser un montant indéterminé à un avocat.\nCependant, aucun élément du dossier ne permet de rendre cette dépense vraisemblable. Le dépôt\nd’une nouvelle requête d’assistance judiciaire auprès de l’autorité pénale concernée affaiblit\nd’autant plus cette hypothèse. Au demeurant, le paiement ou remboursement des frais d’avocat ne\npourrait être retenu puisque ne faisant pas partie des charges indispensables telles que définies\npar les lignes directrices du 1er juillet 2009 pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites\nselon l’art. 93 LP (cf. arrêt TC 105 2017 30 du 7 avril 2017 consid. 4b.). En cas d’indigence, l’accès\nà la justice est garanti par le droit à l’assistance judiciaire et non par l’intégration des frais d’avocat\ndans le minimum vital d’existence.\n\n4. Selon la jurisprudence, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont\nguidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 4\n\ncompte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas\nl'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les\nparties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige\n(cf. ATF 143 III 65 consid. 5.2). La question de la violation de l’art. 93 LP étant seule décisive pour\nla résolution du litige, il n’y a pas lieu d’analyser les griefs du plaignant tirés de la violation des art.\n127 al. 1 et 5, 130 let. a à c et 132 CPP ainsi que des art. 29, 32 al. 2 et 35 al. 2 Cst.\n\n5. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62\nal. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi\nfédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]).\n\nla Chambre arrête:\n\nI. La plainte est rejetée.\n\nPartant, la décision de l’Office des poursuites de la Veveyse du 18 août 2017 est confirmée.\n\nII. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.\n\nIII. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui\nsuivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de\nrecours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 10 octobre 2017/dke\n\nLa Présidente La Greffière\n"}