{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2017-10-10", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2017-110_2017-10-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2017_110_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641eb4fa0e6a5024d9db4c665d8292e8a0b1426ee5df170548238649e0fe46df70ec2032891cd5be550491c773b31a6bbb6&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641eb4fa0e6a5024d9db4c665d8292e8a0b1426ee5df170548238649e0fe46df70ec2032891cd5be550491c773b31a6bbb6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2017_110", "Checksum": "0f70e4f43c79ca6d62822824dbce34da"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2017 110"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 10.10.2017 105 2017 110"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 10.10.2017 105 2017 110"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:49:21", "Checksum": "a7de851675e8b6221839e4a4eb7c03b2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 10.10.2017 105 2017 110\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n105 2017 110\n\nArrêt du 10 octobre 2017\nChambre des poursuites et faillites\n\nComposition Présidente: Catherine Overney\nJuges: Adrian Urwyler, Dina Beti\nGreffière: Déborah Keller\n\nParties A.________, plaignant\n\ncontre\n\nl'Office des poursuites de la Veveyse, autorité intimée\n\nObjet Minimum d’existence (art. 93 LP)\n\nPlainte du 29 août 2017 contre la décision de l’Office des poursuites\nde la Veveyse du 18 août 2017\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 4\n\nconsidérant en fait\n\nA. Par arrêt du 10 août 2017, la Chambre de céans a fixé la saisie de salaire imposée à\nA.________ à CHF 1'000.- par mois, plus l’entier du 13ème salaire. Elle a en outre décidé que, sur\nprésentation des factures et justificatifs de paiement, les frais médicaux et, jusqu’à un montant\nmaximal de CHF 740.- par an, l’abonnement de fitness de A.________, lui seront remboursés par\nprélèvement sur les montants préalablement saisis.\n\nB. Par correspondance électronique du 14 août 2017, A.________ a demandé à l’Office des\npoursuites de la Veveyse (ci-après : l’OP Veveyse) de prendre en considération, dans le cadre de\ncette saisie, ses frais de défense engendrés par l’affaire pénale bbb, le bénéfice de l’assistance\njudiciaire lui ayant été refusé.\n\nC. Par décision du 18 août 2017, l’OP Veveyse a rejeté la demande de A.________ au motif\nque le remboursement de ses frais d’avocat ne constituait pas une dépense entrant dans son\nminimum vital et qu’il n’avait pas à être supporté par ses créanciers.\n\nD. Par courrier du 29 août 2017, A.________ a porté plainte contre la décision du 18 août 2017.\nA l’appui de celle-ci, il invoque une violation des dispositions du CPP ayant trait à l’assistance\njudiciaire et des garanties constitutionnelles minimales de procédure. Il est de son avis que, sans\nconseil juridique, il s’expose à une lourde peine privative de liberté ainsi qu’à une perte d’emploi et\nqu’en conséquence ses créanciers seront davantage lésés.\n\nPar observations du 6 septembre 2017, l’OP Veveyse s’est déterminée sur la plainte, concluant à\nson rejet.\n\nLe 24 septembre 2017, C.________ s’est déterminé sur les observations de l’OP Veveyse du\n6 septembre 2017. Il a également produit un certificat médical du Dr D.________ attestant de son\ninstabilité psychique et justifiant la nécessité d’un avocat pour l’accompagner dans ses démarches\njuridiques.\n\nen droit\n\n1.\n\n1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l’autorité de\nsurveillance lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait\n(art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu\nconnaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).\n\n1.2. En l’espèce, la décision attaquée ayant été notifiée au plaignant le 24 août 2017, sa plainte\ndéposée le 29 août 2017, l’a été en temps utile. Sommairement motivée et dotée de conclusions\nimplicites, tendant à une diminution du montant saisi, la plainte est recevable en la forme.\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 4\n\n2.\n\n2.1. Le plaignant conteste la saisie opérée par l’OP Veveyse, laquelle porterait, selon lui, atteinte\nà son minimum vital d’existence.\n\n2.2. L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, de même que les pensions et\nprestations de toutes sortes qui sont destinées à couvrir une perte de gain ou une prétention\ndécoulant du droit d’entretien peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime\nindispensable au débiteur et à sa famille. Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de\nmener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la\nvie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les\nmenace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur (cf. arrêt\nTF 5A_266/2014 du 11 juillet 2014, consid. 3).\n\nL'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux Lignes directrices\npour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être\nfixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des\nchangements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doit demander à l'office\ndes poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (cf. BSK SchKG I-VON DER\nMÜHLL, 2ème éd. 2010, art. 93 n. 17 et 21). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation\nfinancière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en\nfournissant les preuves à sa disposition (cf. BSK SCHKG I- VON DER MÜHLL, op. cit., art. 93 n. 16);\nle poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des\njustificatifs de paiement (cf. ATF 121 III 20 consid. 3b; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014,\nconsid. 5.2).\n\n"}