qu’il évoque en outre ses requêtes de récusation formulées contre divers agents de l’Office et demande qu’aucune mesure d’exécution de la poursuite ne soit exécutée, toute procédure de mainlevée étant suspendue; que dans ses observations du 20 janvier 2017, l’Office indique que les moyens de preuve au sens de l’art. 73 LP ont été réclamés le 30 novembre 2016 au poursuivant, qui est l’Etat de Fribourg, représenté par le greffe du Tribunal de l’arrondissement de la Sarine, à Fribourg (cf. P. 3 de l’Office);