que par acte daté du 15 janvier 2017 mais remis à la poste le 16 janvier 2017, A.________ a saisi la Chambre d’une plainte au sens de l’art. 17 LP invoquant le fait que l’Office des poursuites de la Sarine (ci-après l’Office) n’a pas donné suite à sa requête du 28 novembre 2016 d’inviter le créancier à présenter tous les moyens de preuve afférents à sa créance dans le cadre de la poursuite no bbb, conformément à l’art. 73 al. 1 LP, ainsi qu’à sa capacité de procéder contre le soussigné; qu’il demande la suspension de la poursuite no bbb;