{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2017-02-16", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2017-10_2017-02-16.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2017_10_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d4b2c6d711eadc596fb0c0fc747c6cd165d6ad566fada58f23836808bfa4f7688481d22ec1c1c012e46587fcb3ffa17e&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d4b2c6d711eadc596fb0c0fc747c6cd165d6ad566fada58f23836808bfa4f7688481d22ec1c1c012e46587fcb3ffa17e&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2017_10", "Checksum": "8df307d9236cd9c328bac5d1b1863129"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["105 2017 10"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 16.02.2017 105 2017 10"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 16.02.2017 105 2017 10"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Rechtsverzögerung (Art. 319 lit. 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C ZPO)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n105 2017 10\n\nArrêt du 16 février 2017\nChambre des poursuites et faillites\n\nComposition Présidente: Catherine Overney\nJuges: Adrian Urwyler, Dina Beti\nGreffier-rapporteur: Luis da Silva\n\nParties A.________, plaignant\n\ncontre\n\nOFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE, autorité intimée\n\nObjet Poursuite par voie de saisie (art. 89 à 150 LP)\n\nPlainte du 16 janvier 2017\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 3\n\nattendu\n\nque par acte daté du 15 janvier 2017 mais remis à la poste le 16 janvier 2017, A.________ a saisi\nla Chambre d’une plainte au sens de l’art. 17 LP invoquant le fait que l’Office des poursuites de la\nSarine (ci-après l’Office) n’a pas donné suite à sa requête du 28 novembre 2016 d’inviter le\ncréancier à présenter tous les moyens de preuve afférents à sa créance dans le cadre de la\npoursuite no bbb, conformément à l’art. 73 al. 1 LP, ainsi qu’à sa capacité de procéder contre le\nsoussigné;\n\nqu’il demande la suspension de la poursuite no bbb;\n\nqu’il évoque en outre ses requêtes de récusation formulées contre divers agents de l’Office et\ndemande qu’aucune mesure d’exécution de la poursuite ne soit exécutée, toute procédure de\nmainlevée étant suspendue;\n\nque dans ses observations du 20 janvier 2017, l’Office indique que les moyens de preuve au sens\nde l’art. 73 LP ont été réclamés le 30 novembre 2016 au poursuivant, qui est l’Etat de Fribourg,\nreprésenté par le greffe du Tribunal de l’arrondissement de la Sarine, à Fribourg (cf. P. 3 de\nl’Office);\n\nque ces documents – que le plaignant connaît bien puisqu’il s’agit d’une facture du 11 avril 2016\nportant sur des frais de justice qui ont été mis à sa charge par décision du 6 janvier 2016 dans la\nprocédure no ccc qui l’a opposée à D.________, son épouse, du premier rappel du 6 juillet 2016 et\ndu deuxième rappel et de la sommation du 13 septembre 2016 (P. 4 de l’Office), lui ont été\ncommuniqués par courrier A du 2 décembre 2016;\n\nque le 7 décembre 2016, le plaignant a d’ailleurs formé opposition au commander de payer dans\nla poursuite no bbb (P. 6 de l’Office);\n\nque dans sa détermination du 5 février 2017, le plaignant soutient qu’il n’a pas reçu les documents\nenvoyés par l’Office;\n\nque dans la mesure où ces pièces ont effectivement été envoyées au plaignant et que ce dernier\nen a pris connaissance au plus tard le 23 janvier 2017 lorsqu’elles lui ont été communiquées par la\nChambre, la plainte devient sans objet;\n\nqu’au demeurant, la Chambre constate une fois de plus que, de manière récurrente, le plaignant\nabuse de tous les moyens pour paralyser le bon déroulement des procédures et, qu’en l’espèce, il\nfait appel à l’art. 73 LP alors qu’il sait pertinemment pourquoi l’Etat de Fribourg a ouvert une\npoursuite contre lui, poursuivant ainsi son objectif qui est le refus systématique de payer les frais\njudiciaires qui ont été mis à sa charge dans les nombreuses procédures le concernant;\n\nque, par conséquent, la Chambre constate que le plaignant a abusé de son droit en invoquant l’art.\n73 LP à l’égard de l’Etat de Fribourg, représenté par le greffe du Tribunal de l’arrondissement de la\nSarine;\n\nque, pour le surplus, la Chambre constate que les autres propos du plaignant contenus dans sa\ndétermination du 5 février 2017 ne concernent pas la poursuite no bbb;\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 3\n\nla Chambre arrête:\n\nI. La plainte est sans objet.\n\nII. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.\n\nIII. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui\nsuivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de\nrecours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 16 février 2017/cov\n\nLa Présidente Le Greffier-rapporteur\n"}