la nullité de tous les actes dans ces causes (requête p. 2). Il conclut notamment à ce que « l’autorité constate d’office la nullité des décisions de mainlevée citées ainsi que la nullité de tous les actes qui en dépendent de près ou de loin, inclus arrêts cantonaux et fédéraux ainsi que poursuites ou tout autre acte qui s’y réfère, même de manière implicite ». 2. En vertu de l’art. 22 al. 1 LP, l’autorité de surveillance peut, dans le délai de plainte (art. 17 LP) ou même hors délai, déclarer nulle une mesure de l’office si celle-ci est contraire à des dispositions édictées dans l’intérêt public ou dans l’intérêt de personnes qui ne sont pas partie à la procédure.