{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2017-08-16", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2017-102_2017-08-16.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2017_102_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64132c74293d95ceef8a0ad098746fc0337f7b52336f1e0e32045051a828c738cb43eb04476efafc09c4d71fb6e68e08c73&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64132c74293d95ceef8a0ad098746fc0337f7b52336f1e0e32045051a828c738cb43eb04476efafc09c4d71fb6e68e08c73&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2017_102", "Checksum": "d5b378be3d1420196c811d5d2742f848"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["105 2017 102"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 16.08.2017 105 2017 102"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 16.08.2017 105 2017 102"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Schuldbetreibung (Art. 38-88 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2225", "Zeit UTC": "05.02.2026 03:13:00", "Checksum": "cb64b15f03b1e6b4158e6a705a1cb93f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 16.08.2017 105 2017 102\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Schuldbetreibung (Art. 38-88 SchKG)\n\n3. En l’espèce, aucune des décisions judiciaires énumérées par le requérant n’est entachée\nd’un grave vice de procédure ou ne relève d’un cas d’incompétence qualifiée de l’autorité qui l’a\nrendue.\nLe fait que la communication des écritures et l’avis au sujet des débats ou la demande d’avance\nde frais ou une lettre au sujet de la langue de la procédure ou tout autre acte de la procédure soit\nsigné par un Président du Tribunal civil de la Sarine différent de celui qui rend la décision n’a\naucune incidence sur cette décision; en effet, la manière de conduire le procès dépend largement\nde l’appréciation du tribunal et la conduite du procès peut être déléguée à l’un des membres du\ntribunal (art. 124 al. 2 CPC). Cette manière de procéder ne viole aucune des dispositions légales\névoquées par le requérant.\n4. Le requérant se méprend sur la portée de la litispendance et se trompe sur l’interprétation de\nl’art. 62 CPC. Dans les causes de mainlevée, la litispendance est créée par le dépôt de la requête\net ses effets sont décrits à l’art. 64 CPC. L’attestation de dépôt de l’acte introductif d’instance n’a\naucun effet sur la litispendance. Si la communication des écritures est adressée au défendeur, le\ndemandeur ou requérant reçoit en général une demande d’avance de frais. L’art. 62 CPC n’impose\nrien du tout: il fixe le moment de l’ouverture d’action du droit matériel. Lorsqu’une décision est\nrendue, c’est bel et bien à la suite d’une ouverture d’action entraînée par le dépôt de la requête de\nmainlevée. On ne peut pas dire que la litispendance n’a pas été prouvée et il ne peut y avoir de\nnullité des actes pour ce motif.\n5. La requête est rejetée. Toute nouvelle écriture de ce genre remettant en question des\ndécisions de mainlevée rendues par les Présidents du Tribunal civil de la Sarine dans la procédure\nd’exécution sera classée sans suite et sans réponse.\n6. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a et 62\nal. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi\nfédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]).\n\nla Chambre arrête:\n\nI. La requête est rejetée.\nII. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.\nIII. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui\nsuivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de\nrecours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 16 août 2017/cov\n\nLa Présidente Le Greffier-rapporteur\n"}