{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2017-08-16", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2017-102_2017-08-16.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2017_102_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64132c74293d95ceef8a0ad098746fc0337f7b52336f1e0e32045051a828c738cb43eb04476efafc09c4d71fb6e68e08c73&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64132c74293d95ceef8a0ad098746fc0337f7b52336f1e0e32045051a828c738cb43eb04476efafc09c4d71fb6e68e08c73&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2017_102", "Checksum": "d5b378be3d1420196c811d5d2742f848"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2017 102"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 16.08.2017 105 2017 102"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 16.08.2017 105 2017 102"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Schuldbetreibung (Art. 38-88 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:56:43", "Checksum": "bf5eaef528ff102d0d44a3c71a212f69", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 16.08.2017 105 2017 102\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Schuldbetreibung (Art. 38-88 SchKG)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n105 2017 102\n\nArrêt du 16 août 2017\nChambre des poursuites et faillites\n\nComposition Présidente: Catherine Overney\nJuges: Adrian Urwyler, Dina Beti\nGreffier-rapporteur: Luis da Silva\n\nParties A.________, requérant\n\ncontre\n\nl'Office des poursuites de la Sarine, et\n\nle Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine\n\nObjet Pouvoir de surveillance (art. 13 al. 1 LP)\n\nRequête du 6 août 2017 tendant à la constatation de nullité de\ndécisions judiciaires\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 3\n\nconsidérant en fait et en droit\n\n1. Par lettre du 6 août 2017, A.________ demande à la Chambre des poursuites et faillites, en\nsa qualité d’autorité de surveillance au sens de l’art. 13 al. 1 LP, de constater la nullité de plusieurs\ndécisions de mainlevée au motif que la composition du tribunal indiquée sur ces décisions ne\ncorrespond pas aux pièces du dossier dans la mesure où plusieurs autres Présidents ont participé\nà la procédure, notamment en communiquant les écritures et l’avis au sujet des débats. Il relève\nque « les requêtes de mainlevée doivent être traitées par un juge unique (art. 4 al. 1 CPC, 51 al. 1\nlet. b LJ) lequel ne peut se départir du dossier (art. 21 al. 1 règlement du tribunal de la Sarine)…\nL’indication erronée de la composition du tribunal constitue un acte illégal, violant un principe\nimportant du droit international public, ce qui affecte la validité d’une décision » (requête p. 1). Il\nestime que les décisions ainsi rendues relèvent du tribunal d’exception, prohibé par l’art. 30 al. 1\nCst et que la nullité d’un jugement doit être relevée d’office, en tout temps et par toutes les\nautorités chargées d’appliquer le droit.\nIl estime également que les décisions sont nulles car aucune des ordonnances de communication\nn’a été remise à la partie adverse alors que l’art. 62 al. 2 CPC impose au tribunal de délivrer aux\nparties une attestation de dépôt de l’acte introductif d’instance. Or, il n’existe aucune preuve que\nles procédures ont été ouvertes. Partant, la litispendance dans ces causes n’est pas prouvée et il\ns’ensuit la nullité de tous les actes dans ces causes (requête p. 2).\nIl conclut notamment à ce que « l’autorité constate d’office la nullité des décisions de mainlevée\ncitées ainsi que la nullité de tous les actes qui en dépendent de près ou de loin, inclus arrêts\ncantonaux et fédéraux ainsi que poursuites ou tout autre acte qui s’y réfère, même de manière\nimplicite ».\n2. En vertu de l’art. 22 al. 1 LP, l’autorité de surveillance peut, dans le délai de plainte (art. 17\nLP) ou même hors délai, déclarer nulle une mesure de l’office si celle-ci est contraire à des\ndispositions édictées dans l’intérêt public ou dans l’intérêt de personnes qui ne sont pas partie à la\nprocédure. Cette compétence repose sur son pouvoir de surveillance selon l’art. 13 al. 1 LP (arrêt\nTF 5A_647/2013 du 27 février 2014 consid. 4.2.1, publié in BlSchK 2015 p. 68). L’autorité de\nsurveillance ne peut pas déclarer nulle, sur la base de l’art. 22 LP, une décision judiciaire, les\nautorités judiciaires n’appartenant pas au cercle des entités soumises à sa surveillance. Toutefois,\ncomme autorité chargée d’appliquer le droit, l’autorité de surveillance peut, selon la jurisprudence,\nconstater d’office et en tout temps la nullité d’une décision judiciaire, de même que l’office peut\nrefuser d’exécuter une décision entachée d’un tel vice (arrêt TF 5A_647/2013 précité consid.\n4.2.1).\nSelon la jurisprudence, une décision judiciaire est nulle si le vice dont elle est entachée est\nparticulièrement grave, manifeste ou du moins facilement décelable et si, en outre, la constatation\nde sa nullité ne met pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Hormis les cas expressément\nprévus par la loi, la nullité ne doit être admise qu’exceptionnellement, lorsque les circonstances\nsont telles que le système d’annulabilité n’offre manifestement pas la protection nécessaire;\nentrent principalement en considération comme motifs de nullité de graves vices de procédure\nainsi que l’incompétence qualifiée de l’autorité qui a rendu la décision, de sorte qu’il serait\nchoquant de maintenir sa décision. L’illégalité d’une décision ne constitue pas par principe un motif\nde nullité (arrêt TF 5A_647/2013 précité consid. 4.2.1 et les références citées).\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 3\n\n"}