2. Le plaignant fait état de saisies opérées sur son compte bancaire et sur le compte épargne de son fils. Il ne prend cependant aucune conclusion à cet égard. L’Office réfute cette allégation en expliquant que dans le cadre de la poursuite actuellement au stade de la saisie, seuls les véhicules ont été saisis et que la saisie des avoirs bancaires à laquelle se réfère le débiteur a eu lieu dans le cadre de poursuites antérieures liquidées et que les avis de saisie ne portaient que sur Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 les avoirs dont le débiteur était l’ayant droit économique. Dans ces conditions, la Chambre de céans n’entrera pas en matière sur ce grief.