1. a) Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). b) En l’espèce, le procès-verbal de saisie a été communiqué au plaignant le 27 janvier 2016. En déposant sa plainte le 5 février 2016, il a agi dans le délai légal de dix jours prescrit par la loi.