{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-03-17", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2016-9_2016-03-17.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2016_9_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641e213203e59f40d98ff01a6ec4466fbcee2748841c9a2d63f42ae30ac4d4dd5bafd8e8e8fbeed7aad0592f994df0fea3b&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641e213203e59f40d98ff01a6ec4466fbcee2748841c9a2d63f42ae30ac4d4dd5bafd8e8e8fbeed7aad0592f994df0fea3b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2016_9", "Checksum": "6dc69bb7f52e121beb1dba5e400db4c8"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["105 2016 9"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 17.03.2016 105 2016 9"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 17.03.2016 105 2016 9"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2225", "Zeit UTC": "05.02.2026 04:20:15", "Checksum": "e308d499e06bb63f851d2828cef148ed", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 17.03.2016 105 2016 9\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\n a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 ch. 1 LP, les objets réservés à l'usage personnel du débiteur\nou de sa famille sont insaisissables, pour autant qu'ils soient indispensables. Cette disposition doit\nêtre interprétée au regard du but de la loi, qui est d'empêcher que l'exécution forcée ne porte une\natteinte inadmissible aux intérêts fondamentaux du débiteur. Est ainsi interdite notamment la mise\nsous main de justice des biens dont la privation menacerait le débiteur et les membres de sa\nfamille dans leur vie ou leur santé. Il en résulte que, si un véhicule destiné exclusivement à un\nusage privé n'est en règle générale pas absolument insaisissable, il peut néanmoins l'être dans\ndes cas exceptionnels, notamment dans l'hypothèse où le débiteur ne peut, sans danger pour sa\nsanté ou sans difficultés extraordinaires, recourir à un moyen de transport plus économique et qui,\nà défaut de ce véhicule, serait empêché de suivre un traitement médical indispensable (cf. arrêt TF\n5A_35/2015 du 13 janvier 2016 consid. 5.1).\n\nSelon l'art. 92 al. 1 ch. 3 LP, les outils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au\ndébiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession, sont insaisissables. L'instrument\nconsidéré doit non seulement être nécessaire, mais son utilisation doit être rentable, c'est-à-dire\nne pas entraîner des frais hors de proportion avec le revenu réalisé; il faut tenir compte des\nexigences d'un exercice rationnel et compétitif de la profession (cf. ATF 117 III 20 consid. 2). Pour\ndécider si un objet est nécessaire au débiteur pour l'exercice de sa profession, il faut tenir compte\ndes exigences d'une activité professionnelle rationnelle et compétitive, de l'évolution dans\nl'exercice de la profession compte tenu du développement de la technique et se fonder sur les\ncirconstances concrètes (cf. ATF 110 III 53 consid. 3b).\n\nb) En l’espèce, le 27 janvier 2016, l’Office a saisi 28 véhicules. Le plaignant a signé l’avis\nde saisie et ainsi reconnu qu’il possédait ou détenait ces véhicules. 27 véhicules ont été laissés en\npossession du plaignant qui avait l’interdiction de les déplacer sans l’autorisation de l’Office (cf.\npièce 8). Seul le véhicule VW Passat a été placé sous la garde de l’Office. Il ressort certes de la\ndétermination de l’Office que le plaignant avait indiqué ne pas travailler et rendre service à des\namis en publiant sur son compte www.B.________.ch la vente de véhicules. Néanmoins, dans sa\nplainte, A.________ a reconnu travailler comme indépendant dans l’achat et la vente de voitures.\nEn outre, la plupart des véhicules saisis ne figurent pas sur son compte www.B.________.ch. Ils\nne correspondent donc pas aux véhicules de ses amis et la majorité des véhicules saisis étaient à\nsa libre disposition.\n\nDans sa détermination, l’Office a autorisé le plaignant à transposer ses plaques d’immatriculation\nprofessionnelles sur l’un des 27 véhicules laissés en sa possession.\n\nLe plaignant allègue que la saisie de son véhicule ne lui laisse aucune chance de travailler et de\nse déplacer mais ne démontre pas en quoi son véhicule VW Passat serait indispensable en tant\nqu’objet réservé à son usage personnel (art. 92 al. 1 ch. 1) ou nécessaire à l’exercice de son\nactivité professionnelle de revendeur automobile (art. 92 al. 1 ch. 3 LP). De plus, comme il a été\nrelevé ci-dessus, le plaignant dispose de 27 véhicules sur lesquels il peut poser son jeu de\nplaques et qu’il peut utiliser conformément à l’autorisation de l’Office. Dans l’hypothèse où un\nvéhicule lui serait effectivement indispensable ou nécessaire à l’exercice de son activité, il pourrait\ndonc utiliser ceux laissés à sa disposition. Dans ces conditions, le véhicule VW Passat ne\ncorrespond pas à un bien insaisissable au sens de l’art. 92 LP et pouvait être saisi par l’Office.\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 4\n\n4. Les procédures devant les autorités cantonales de surveillance sont gratuites (art. 20a al. 2\nch. 5 LP). Aux termes de l’art. 62 al. 2 OELP, dans la procédure de plainte au sens des articles\n17 à 19 LP, il ne peut être alloué aucun dépens.\n\nla Chambre arrête:\n\nI. La plainte est rejetée.\n\nII. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.\n\nIII. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui\nsuivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de\nrecours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 17 mars 2016/fri\n\nLa Présidente La Greffière\n"}