5. Il ne sera pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP). Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête: I. Les plaintes sont rejetées dans la faible mesure de leur recevabilité. II. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. Communication.