Plus tard, dans sa lettre du 3 octobre 2016 adressée à l’Office, A.________ a soulevé un autre manquement, soit le fait que l’intervention de son père, B.________, qui aurait contesté la vente, n’est pas mentionnée dans le procès-verbal d’enchères. Ce grief est tardif dans la mesure où A.________ a eu connaissance du procès-verbal à tout le moins dès le 15 septembre 2016 (DO 132) et qu’il aurait pu l’évoquer dans les dix jours, ce qu’il n’a pas fait. En tout état de cause, la Chambre constate qu’aucun vice n’affecte le procès-verbal du 14 juillet 2016 et ce grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.