{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-11-02", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2016-98_2016-11-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2016_98_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64180daa38ecc95dec57ab21ecf8752a1db65128dd5bd436cc9159c1fcdd9d3715bdf066551068f46f242aaa4578087f13e&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64180daa38ecc95dec57ab21ecf8752a1db65128dd5bd436cc9159c1fcdd9d3715bdf066551068f46f242aaa4578087f13e&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2016_98", "Checksum": "cccaceb6dfb9c89c112ea8c01fe029dd"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2016 98"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 02.11.2016 105 2016 98"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 02.11.2016 105 2016 98"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:39:06", "Checksum": "ef6e8c24bd07778195a194306761d390", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 02.11.2016 105 2016 98\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal\n\nL'objet de la plainte au sens de l'art. 17 al. 1 LP peut être une décision ou une mesure de l'office\ndes poursuites et des faillites, soit un acte de poursuite, pris unilatéralement ou d'office, de nature\nà créer ou à modifier une situation du droit de l'exécution forcée (CR LP – ERARD, 2005, art. 17 n.\n12).\n\nDans la mesure où les plaignants attaquent la vente aux enchères du 14 juillet 2016, plus\nparticulièrement son déroulement, la personne de l’adjudicataire, la question du séquestre de la\ncédule hypothécaire, ainsi que toutes les décisions ou mesures de l’Office qui la précèdent, à\nsavoir le procès-verbal d’estimation du gage du 2 mars 2016, les conditions de vente du 2 mai\n2016 qui contiennent l’estimation de l’immeuble par l’Office conformément aux art. 140 al. 3 LP et\n44 ORFI – le concours d’un expert ne s’impose que lorsque le préposé ou son substitut ne dispose\npas des connaissances nécessaires pour procéder à l’estimation des objets saisis – ainsi que la\npublication de la vente immobilière – qui mentionne expressément que la vente concerne un\nterrain à bâtir équipé d’une surface totale de 1'324 m2 (DO 104) –, les plaintes sont irrecevables\ncar tardives.\n\n2. Les plaignants contestent le tableau de distribution. A.________ demande les détails de tous\nles chiffres (DO 02) et B.________ allègue que le tableau de distribution ne correspond pas à la\nréalité (DO 03).\n\nD’après le droit fédéral, le plainte doit contenir – il s’agit d’une exigence minimale – la mention de\nla décision attaquée, le motif de la plainte et ce que le plaignant demande (conclusions). A cet\négard, l’exposé des moyens peut être sommaire, voire maladroit, pourvu que le but poursuivi soit\nvisible. Une critique intelligible et explicite de l’acte de poursuite attaqué est suffisante mais\nnécessaire, même en l’absence de conclusions formelles (GILLIÉRON, Commentaire de la loi\nfédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, art. 17 n. 234 ; CR LP-ERARD, 2005, art. 17\nn. 33).\n\nEn l’espèce, les griefs formulés par les plaignants à l’égard du tableau de distribution sont\ninexistants. En effet, il ne suffit pas de dire que le tableau de distribution ne correspond pas à la\nréalité et que les détails de tous les chiffres sont exigés, il faut expliquer pourquoi et dire en quoi il\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 5\n\nserait erroné. En l’absence de toute critique, les plaintes concernant le tableau de distribution sont\nirrecevables.\n\nQuoi qu’il en soit, la Chambre constate que l’Office a appliqué correctement les principes de\nrépartition prévus aux art. 81 et 82 de l’Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée\ndes immeubles (ORFI, RS 281.42) et ne voit pas en quoi le tableau de distribution ne\ncorrespondrait pas à la réalité et quels chiffres seraient erronés.\n\n3. Dans sa lettre du 15 septembre 2015 adressée l’Office, A.________ estime que le procèsverbal d’enchères (DO 115) est incomplet car il n’y aurait pas de trace de l’intervention d’un\nintéressé qui aurait demandé s’il était exact qu’il s’agissait d’un terrain aménagé (DO 132).\n\nLes dispositions de la LP ne prescrivent aucune condition de forme relative au procès-verbal des\nenchères (art. 259 LP renvoyant aux articles art. 128, 129, 132a, 134 à 137 et 143 LP). L’art. 61\nORFI prévoit que les enchères doivent se tenir sans interruption, que le procès-verbal devra faire\nsuite aux conditions de vente et qu’il devra être signé par l’office et l’adjudicataire. Selon la\ndoctrine, le procès-verbal doit contenir entre autre le nom de la personne qui dirige les enchères et\ndes autres personnes qui y collaborent ainsi que la teneur des discussions, en particulier les\nquestions et les réponses données (HÄBERLIN in Commentaire ORFI, Conférence des préposés\naux poursuites et faillites de Suisse, 2012, art. 61 ORFI n. 3 ss).\n\nEn l’espèce, le procès-verbal fait état de deux questions qui ont été posées et des réponses\ndonnées par le Préposé. Dans la mesure où la publication de la vente aux enchères fait clairement\nétat de la vente d’un terrain équipé (DO 104), il est douteux qu’une question de ce type ait été\nposée par un intéressé ayant connaissance de ce fait. Plus tard, dans sa lettre du 3 octobre 2016\nadressée à l’Office, A.________ a soulevé un autre manquement, soit le fait que l’intervention de\nson père, B.________, qui aurait contesté la vente, n’est pas mentionnée dans le procès-verbal\nd’enchères. Ce grief est tardif dans la mesure où A.________ a eu connaissance du procès-verbal\nà tout le moins dès le 15 septembre 2016 (DO 132) et qu’il aurait pu l’évoquer dans les dix jours,\nce qu’il n’a pas fait.\n\nEn tout état de cause, la Chambre constate qu’aucun vice n’affecte le procès-verbal du 14 juillet\n2016 et ce grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.\n\n4. Dans sa lettre du 15 septembre 2016 adressée à l’Office (DO 132), A.________ évoque le\nfait que l’adresse de l’acquéreur n’est pas mentionnée dans le procès-verbal d’enchères, que\nl’adjudicataire n’agit pas à titre fiduciaire et il met en doute l’origine des fonds et la capacité légale\nde l’acquéreur. B.________, par l’intermédiaire de son mandataire, s’étonne, le 18 octobre 2016,\nqu’aucun contrôle n’a été fait par l’Office pour s’assurer que la vente aux enchères ne viole pas les\ndispositions de la LFAIE.\n\n"}