La plaignante aura ainsi l’occasion de faire valoir une nouvelle fois ses arguments quant au fond auprès de l’Office cantonal des faillites, si ce dernier devait procéder à nouveau à la vente de l’immeuble. 3. Selon l’art. 45 de la loi fribourgeoise sur la justice du 31 mai 2010 (LJ ; RSF 130.1), en procédure civile et administrative et en dérogation à l’article 44, le Président ou la Présidente de la Cour statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet ou achevées par un retrait du recours. Il ou elle peut confier cette tâche à un ou une autre Juge (art. 45 al. 2 LJ).