b) En l’espèce, la vente a été conclue le 6 octobre 2016. Partant, sa plainte du 7 octobre 2016 a été déposée en temps utile. La plainte est motivée et conclut à l’annulation de la vente forcée de l’immeuble. Partant, elle est recevable en la forme. 2. La vente du 6 octobre 2016 portant sur l’immeuble était soumise à la condition que la société I.________ Sàrl s’acquitte d’un acompte de CHF 110'000.- d’ici le 14 octobre 2016. Cet acompte n’ayant pas été versé, la vente est nulle. Ceci n’est pas contesté. Ainsi force est de constater que la plainte est devenue sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle, sans entrer sur le fond.