même à cette dernière de réaliser un petit bénéfice sur cette vente. Par courrier du 5 octobre 2016, l’Office cantonal des faillites a rejeté l’offre de G.________ SA, au motif que dans le cas de l’achat de la seule part de copropriété de la faillie, le paiement de l’intégralité des créances garanties par gage serait supporté par A.________, alors qu’en cas de vente de l’immeuble entier, ces créances seraient payées par les deux propriétaires. Ses intérêts seraient dès lors lésés, puisqu’elle aurait dû de la sorte assumer l’entier des dettes garanties par gage sur l’immeuble, dettes pour lesquelles elle est responsable solidairement avec C.________.