{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-10-24", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2016-96_2016-10-24.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2016_96_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64179708f31548278dfbb467902563c98e71908fe48413698930a106549258a1f985602c7647ce42243114c18b4fcb0ece4&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64179708f31548278dfbb467902563c98e71908fe48413698930a106549258a1f985602c7647ce42243114c18b4fcb0ece4&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2016_96", "Checksum": "b8052cd8ef34cf1da2c6aa0eeaea637e"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2016 96"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 24.10.2016 105 2016 96"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 24.10.2016 105 2016 96"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:40:58", "Checksum": "ebd607e0c8af1295f5ce63f553e9935a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 24.10.2016 105 2016 96\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n105 2016 96\n\nArrêt du 24 octobre 2016\nChambre des poursuites et faillites\n\nComposition Vice-Présidente : Dina Beti\nGreffière : Manon Progin\n\nParties A.________, plaignante\n\ncontre\n\nl'Office cantonal des faillites, autorité intimée\n\nObjet ORFI\n\nPlainte du 7 octobre 2016 contre la vente immobilière du\n6 octobre 2016 réalisée par l’Office cantonal des faillites\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 4\n\nconsidérant en fait\n\nA. A.________ et C.________ se sont mariés en 1999. Ils ont acquis un immeuble, situé sur les\nparcelles bbb RF et ddd RF de la commune de E.________, dont ils étaient copropriétaires et sur\nlequel figure une dette hypothécaire de CHF 5'700’00.- dont ils sont co-responsables. Ils se sont\nséparés en juillet 2013.\n\nLa société F.________, exercée en raison individuelle par A.________, a été mise en faillite le\n25 août 2015.\n\nA.________ et C.________ ont par la suite entrepris de vendre leur maison. Celle-ci a été estimée\nentre CHF 1'200'000.- et CHF 1'400'000.-. G.________ SA a fait une offre à hauteur de\nCHF 1'280'000.-. C.________ s’est opposé à la vente de l’immeuble à G.________ SA.\n\nB. Le 3 octobre 2016, G.________ SA a dès lors fait une proposition formelle à A.________,\ntransmise également à l’Office cantonal des faillites, par laquelle il proposait de racheter la masse\nen faillite de A.________, soit uniquement les parts en copropriété de celle-ci, pour un montant de\nCHF 625'000.-, dans le but que cette dernière puisse défendre ses droits financiers dans cette\naffaire et ne plus être liée à la vente ou, plus précisément, à l’Office cantonal de faillites, par le fait\nqu’elle leur devait ce montant. G.________ SA a par la suite augmenté son offre à CHF 640'000.-\nafin de couvrir le montant des dettes de A.________ ainsi que les frais de procédure, permettant\nmême à cette dernière de réaliser un petit bénéfice sur cette vente.\n\nPar courrier du 5 octobre 2016, l’Office cantonal des faillites a rejeté l’offre de G.________ SA, au\nmotif que dans le cas de l’achat de la seule part de copropriété de la faillie, le paiement de\nl’intégralité des créances garanties par gage serait supporté par A.________, alors qu’en cas de\nvente de l’immeuble entier, ces créances seraient payées par les deux propriétaires. Ses intérêts\nseraient dès lors lésés, puisqu’elle aurait dû de la sorte assumer l’entier des dettes garanties par\ngage sur l’immeuble, dettes pour lesquelles elle est responsable solidairement avec C.________.\n\nLe 5 octobre 2016, A.________ s’est présentée à l’Office cantonal des faillites, accompagnée de\nH.________, représentant la société G.________ SA. La faillie a indiqué que H.________ était\nprêt à payer les CHF 640'000.- qui permettaient de couvrir tous les créanciers et ainsi révoquer la\nfaillite. L’Office cantonal des faillites a à nouveau refusée la proposition, en raison du fait qu’elle\nest intervenue tardivement, soit moins de 24 heures avant la vente et qu’elle lésait les intérêts de\nla faillie.\n\nC. Le 6 octobre 2016, l’immeuble a été vendu à la société I.________ Sàrl à l’Etude de\nMe Buchmann pour la somme de CHF 1’110’000.-. Il a été convenu que la société I.________ Sàrl\nverserait à Me Buchmann un acompte de CHF 110’000.- valant dédite d’ici au 14 octobre 2016 et\nle solde du prix de vente le 14 novembre 2016, faute de quoi la vente serait nulle.\n\nL’acompte n’ayant pas été versé par l’acquéreuse, la vente de l’immeuble a été déclarée nulle et\nnon avenue par l’Office cantonal des faillites.\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 4\n\nen droit\n\n1. a) Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité\nde surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait\n(art. 17 al. 1 LP). Conformément à l’art. 5 de la loi du 12 février 2015 d’application de la législation\nfédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LALP; RSF 28.1), le Tribunal cantonal est\nl’autorité de surveillance des offices des poursuites et de l’Office des faillites. La plainte doit être\ndéposée dans les dix jours dès celui où la plaignante a eu connaissance de la mesure (art. 17\nal. 2 LP).\n\nb) En l’espèce, la vente a été conclue le 6 octobre 2016. Partant, sa plainte du\n7 octobre 2016 a été déposée en temps utile. La plainte est motivée et conclut à l’annulation de la\nvente forcée de l’immeuble. Partant, elle est recevable en la forme.\n\n2. La vente du 6 octobre 2016 portant sur l’immeuble était soumise à la condition que la société\nI.________ Sàrl s’acquitte d’un acompte de CHF 110'000.- d’ici le 14 octobre 2016. Cet acompte\nn’ayant pas été versé, la vente est nulle. Ceci n’est pas contesté. Ainsi force est de constater que\nla plainte est devenue sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle, sans\nentrer sur le fond.\n\nLa plaignante aura ainsi l’occasion de faire valoir une nouvelle fois ses arguments quant au fond\nauprès de l’Office cantonal des faillites, si ce dernier devait procéder à nouveau à la vente de\nl’immeuble.\n\n"}