Il s’agit d’une ordonnance rendue le 13 octobre 2016 par le Président de la IIe Cour de droit civil à la suite de la requête d’effet suspensif contenue dans le recours interjeté par A.________ contre l’arrêt de la Chambre du 20 septembre 2016 (procédure fédérale 5A_750/2016) et qui précise que « jusqu’à décision sur la requête d’effet suspensif, aucune mesure d’exécution de la décision attaquée ne pourra être prise ». Or, l’arrêt de la Chambre du 20 septembre 2016 concerne d’autres poursuites. Tribunal cantonal TC Page 5 de 5