Selon le Tribunal fédéral (ATF 120 III 67 consid. 2b / JdT 1996 II 203) la réglementation du droit civil ne se substitue pas à celle du droit de la poursuite. La restriction du pouvoir de disposition ordonnée en vertu de l’art. 178 CC a simplement pour effet de suspendre provisoirement le déroulement de la procédure d’exécution forcée ou de reporter son ouverture jusqu’au prononcé du jugement au fond (cf. aussi CR CC I-CHAIX, art. 178 CC n. 8).