CR LP-ERARD, 2005, art. 17 n. 33). En l’espèce, le plaignant ne formule aucun grief à l’encontre du calcul du minimum d’existence de sorte que sa plainte est irrecevable à cet égard. Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 e) La Chambre considère que la plainte du 29 octobre 2016 contre l’avis de saisie du 17 octobre 2016, notifiée au plaignant le 24 octobre 2016 selon ses indications, a été déposée en temps utile. 2. Le plaignant conteste à l’Office le droit de saisir les montants de CHF 8'500.- et CHF 7'000.- sur son compte bancaire au motif que celui-ci fait l’objet d’une mesure de blocage.