1. a) Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). b) En l’espèce, la décision de l’Office du 5 septembre 2016 a été notifiée au plaignant le 12 septembre 2016, ce qui n’est pas contesté. Déposée le 22 septembre 2016, la plainte a été formée en temps utile.