La détermination de l’Office est du 3 octobre 2016. Il conclut au rejet de la plainte au motif que la restriction du pouvoir de disposer ordonnée par le juge civil en application de l’art. 178 al. 2 CC n’est pas opposable à une saisie exécutée par l’office des poursuites et il se réfère à l’ATF 120 III 67. Le plaignant a déposé ses observations le 15 octobre 2016. Il maintient les conclusions prises dans sa plainte du 22 septembre 2016.