{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-11-07", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2016-89_2016-11-07.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2016_89_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641e571d055c87ad93c3e8a1a01ed58f1f44fd4abab0a7dc0b00714e1363bda66fa8031754300b9df02a2a2641544e64961&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641e571d055c87ad93c3e8a1a01ed58f1f44fd4abab0a7dc0b00714e1363bda66fa8031754300b9df02a2a2641544e64961&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2016_89", "Checksum": "5856d43976d371712810c7644f708a9a"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2016 89"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 07.11.2016 105 2016 89"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 07.11.2016 105 2016 89"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:34:12", "Checksum": "c025f337ef9f6560ede6fc705a3c1ada", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 07.11.2016 105 2016 89\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\n1. a) Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité\nde surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait\n(art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu\nconnaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).\n\nb) En l’espèce, la décision de l’Office du 5 septembre 2016 a été notifiée au plaignant le\n12 septembre 2016, ce qui n’est pas contesté. Déposée le 22 septembre 2016, la plainte a été\nformée en temps utile.\n\nDans la mesure où le plaignant conclut à l’annulation de la décision du 5 septembre 2016 et à la\nrestitution de l’argent versé à l’Office par la banque, la plainte est recevable. Les conclusions\nportant sur la constatation de la nullité de décisions judiciaires, d’actes du Ministère public ou\ntendant au retrait de poursuites sont irrecevables, la plainte ne pouvant concerner qu’une mesure\nde l’office.\n\nc) La plainte remise à la poste le 24 octobre 2016 concerne le procès-verbal de saisie du\n7 octobre 2016 et donc la saisie visée par la plainte du 5 septembre 2016, saisie dont l’annulation\nest demandée. Dans la mesure où le plaignant demande le retrait des poursuites engagées par le\nTribunal cantonal et la constatation de la nullité des actes du Ministère public postérieurs au\n27 avril 2013, elle est irrecevable pour le motif indiqué ci-dessus.\n\nd) Le plaignant indique que sa plainte concerne également le calcul du minimum vital du\n7 octobre 2016. D’après le droit fédéral, le plainte doit contenir – il s’agit d’une exigence minimale\n– la mention de la décision attaquée, le motif de la plainte et ce que le plaignant demande\n(conclusions). A cet égard, l’exposé des moyens peut être sommaire, voire maladroit, pourvu que\nle but poursuivi soit visible. Une critique intelligible et explicite de l’acte de poursuite attaqué est\nsuffisante mais nécessaire, même en l’absence de conclusions formelles (GILLIÉRON,\nCommentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, art. 17 n. 234 ; CR\nLP-ERARD, 2005, art. 17 n. 33).\n\nEn l’espèce, le plaignant ne formule aucun grief à l’encontre du calcul du minimum d’existence de\nsorte que sa plainte est irrecevable à cet égard.\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 5\n\ne) La Chambre considère que la plainte du 29 octobre 2016 contre l’avis de saisie du\n17 octobre 2016, notifiée au plaignant le 24 octobre 2016 selon ses indications, a été déposée en\ntemps utile.\n\n2. Le plaignant conteste à l’Office le droit de saisir les montants de CHF 8'500.- et CHF 7'000.-\nsur son compte bancaire au motif que celui-ci fait l’objet d’une mesure de blocage.\n\nPar décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 mai 2014, le Président du\nTribunal civil de l’arrondissement de la Sarine a, en application de l’art. 178 al. 1 CC, confirmé le\nblocage des comptes ordonné le 10 décembre 2010 et maintenu par décision du 11 mai 2011\nconcernant notamment le compte épargne G.________ sur lequel l’Office a saisi les créances.\nCette décision a été confirmée par arrêt de la Ière Cour d’appel civil du Tribunal cantonal du\n23 février 2015 (101 2014 103) et par arrêt de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral du\n22 septembre 2015 (5A_265/2015).\n\nL’art. 178 CC prévoit que le juge civil peut, à la requête de l’un des époux, restreindre le pouvoir de\nl’autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint. La durée de\nvalidité d’une mesure telle que la restriction du pouvoir de disposer est limitée, à cause du\ncaractère nécessairement provisoire d’une mesure protectrice de ce type. Le blocage d’un compte\nbancaire ordonné sur la base de cette disposition est une mesure conservatoire restreignant le\ndroit de disposer d’un conjoint. L’indisponibilité vise les actes de disposition volontaires et non les\nactes d’exécution forcée. Selon le Tribunal fédéral (ATF 120 III 67 consid. 2b / JdT 1996 II 203) la\nréglementation du droit civil ne se substitue pas à celle du droit de la poursuite. La restriction du\npouvoir de disposition ordonnée en vertu de l’art. 178 CC a simplement pour effet de suspendre\nprovisoirement le déroulement de la procédure d’exécution forcée ou de reporter son ouverture\njusqu’au prononcé du jugement au fond (cf. aussi CR CC I-CHAIX, art. 178 CC n. 8). Il ne saurait\nêtre question de priver des créanciers, qui ne bénéficient ni du privilège de participation sans\npoursuite préalable ni du privilège de collocation, du droit d’être satisfaits sur le produit de la\nréalisation forcée du patrimoine d’un conjoint dont certains droits patrimoniaux sont indisponibles\npendant la durée d’un procès en divorce ou en séparation de corps.\n\nPartant, l’Office est en droit de saisir des créances détenues par le plaignant auprès de la banque\nsur son compte bloqué par décision judiciaire. Pour pouvoir distribuer les montants saisis aux\ncréanciers sans attendre un hypothétique jugement au fond qui risque de n’être jamais rendu au\nvu de la nature de la décision de mesures protectrices de l’union conjugale, l’Office devra s’assurer\npréalablement de l’accord du conjoint qui a requis le blocage du compte bancaire, cas échéant,\nobtenir l’accord du Président du Tribunal civil de la Sarine.\n\nContrairement à ce qu’affirme le plaignant, l’art. 91 al. 1 ch. 2 LP ne lui est d’aucun secours dès\nlors que la banque avait communiqué le numéro de son compte à l’Office le 19 janvier 2012 déjà,\nconformément à l’art. 91 al. 4 LP (cf. pièce produite par le plaignant à l’appui de sa détermination\ndu 15 octobre 2016).\n\n"}