{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-11-07", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2016-89_2016-11-07.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2016_89_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641e571d055c87ad93c3e8a1a01ed58f1f44fd4abab0a7dc0b00714e1363bda66fa8031754300b9df02a2a2641544e64961&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641e571d055c87ad93c3e8a1a01ed58f1f44fd4abab0a7dc0b00714e1363bda66fa8031754300b9df02a2a2641544e64961&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2016_89", "Checksum": "5856d43976d371712810c7644f708a9a"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2016 89"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 07.11.2016 105 2016 89"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 07.11.2016 105 2016 89"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:34:12", "Checksum": "c025f337ef9f6560ede6fc705a3c1ada", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 07.11.2016 105 2016 89\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n105 2016 89 et 113\n\nArrêt du 7 novembre 2016\nChambre des poursuites et faillites\n\nComposition Présidente: Catherine Overney\nJuges: Adrian Urwyler, Dina Beti\nGreffier-rapporteur: Luis da Silva\n\nParties A.________, plaignant\n\ncontre\n\nOFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE, autorité intimée\n\nObjet Poursuite par voie de saisie (art. 89 à 150 LP)\n\nPlaintes du 22 septembre 2016, du 23 octobre 2016 et du 29 octobre\n2016\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 5\n\nconsidérant en fait\n\nA. Sur réquisition du créancier à la poursuite no bbb, l’Office des poursuites de la Sarine (ciaprès l’Office) a exécuté, le 2 septembre 2016, une saisie à l’encontre du débiteur A.________\nportant sur les avoirs qu’il détient auprès de la Banque C.________ (ci-après la banque) sur le\ncompte no ddd à concurrence de CHF 8'500.-. La saisie a été communiquée au débiteur par lettre\ndu 5 septembre 2016. Le même jour, la banque a bonifié le montant de CHF 8'500.- à l’Office. Le\n7 octobre 2016, l’Office a communiqué au débiteur le procès-verbal de saisie portant sur son\ncompte bancaire à concurrence de CHF 8'500.- ainsi que le calcul du minimum d’existence, fixant\nà CHF 1'500.- le montant mensuel saisissable.\n\nB. Le 22 septembre 2016, A.________ a déposé une plainte contre la communication de\nl’Office du 5 septembre 2016, notifiée le 12 septembre 2016. Il conteste la saisie du compte\nbancaire à concurrence de CHF 8'500,- alléguant qu’il s’agit d’un compte dont le blocage a été\nordonné le 11 mai 2011 par le Président du Tribunal civil de la Sarine, puis confirmé le 14 mai\n2014. Il conclut à l’annulation de la saisie et à la restitution de l’argent versé. Il demande\négalement à la Chambre de constater la nullité de la décision du 14 mai 2014 ainsi que de toutes\nles décisions qui s’y rapportent.\n\nLa détermination de l’Office est du 3 octobre 2016. Il conclut au rejet de la plainte au motif que la\nrestriction du pouvoir de disposer ordonnée par le juge civil en application de l’art. 178 al. 2 CC\nn’est pas opposable à une saisie exécutée par l’office des poursuites et il se réfère à l’ATF 120 III\n67.\n\nLe plaignant a déposé ses observations le 15 octobre 2016. Il maintient les conclusions prises\ndans sa plainte du 22 septembre 2016.\n\nC. Par lettre remise à la poste le 24 octobre 2016, A.________ a déposé une plainte contre le\nprocès-verbal de saisie du 7 octobre 2016 portant sur la saisie du compte bancaire à concurrence\nde CHF 8'500.- dans la poursuite no bbb ainsi que sur le calcul du minimum d’existence. Il prétend\nque la saisie ainsi que le calcul du minimum vital sont nuls car le Tribunal fédéral a interdit de\nprocéder à toute mesure d’exécution de l’arrêt de la Chambre du 20 septembre 2016 dans la\ncause 105 2016 76. Il conclut, au fond, à la constatation de l’illégalité de la saisie effectuée dans le\ncadre de la poursuite no bbb, à l’annulation des actes de l’Office effectués dans le cadre de cette\npoursuite, et, par mesures provisionnelles urgentes, au retrait des poursuites engagées par le\nTribunal cantonal (dossier bbb), à la constatation de la nullité des actes du Ministère public\npostérieurs au 27 avril 2013 précisant à cet égard que le Tribunal cantonal a l’obligation d’agir\nd’office.\n\nLe 25 octobre 2016, la Chambre a informé le plaignant que son écriture du 24 octobre 2016 est\njointe à sa plainte du 22 septembre 2016 dans la mesure où elle concerne la saisie du montant de\nCHF 8'500.- auprès de la banque. Pour le surplus, sa plainte est classée sans suite car elle est\nconfuse et incompréhensible et mêle de nombreuses procédures sans soulever de griefs précis\ncontre une décision ou une mesure concrète de l’Office.\n\nD. Par lettre du 17 octobre 2016, l’Office a avisé A.________ de la saisie d’un montant de\nCHF 7'000.- sur son compte no ddd auprès de la banque dans le cadre des poursuites nos eee et\nfff.\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 5\n\nLe 29 octobre 2016, A.________ a déposé une plainte contre cette saisie, alléguant que cette\nmesure ne paraît pas justifiée en droit compte tenu du blocage judiciaire des comptes. Il estime en\noutre que l’Office ne pouvait pas se servir sur son compte dès lors que l’art. 91 al. 1 ch. 2 LP\nprévoit qu’il appartient au débiteur d’indiquer jusqu’à due concurrence tous les biens qui lui\nappartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres\ndroits contre des tiers et qu’il n’a pas indiqué ce compte à l’Office.\n\nCette plainte, qui porte également sur la saisie d’une créance se trouvant sur un compte bloqué\njudiciairement, est jointe à celle du 22 septembre 2016. Aucune observation n’a été sollicitée de\nl’Office.\n\nE. La Chambre a porté d’office au dossier la décision in extenso du 14 mai 2014 du Président\ndu Tribunal civil de la Sarine produite de manière tronquée par le plaignant à l’appui de sa plainte\ndu 22 septembre 2016.\n\nen droit\n\n"}