situation qui est survenue en l'espèce. On ne voit dès lors pas pour quelle raison il ne faudrait pas appliquer cette disposition, qui a le pas sur les règles générales des art. 4 ss OELP. Partant, A.________ AG doit verser à l'OP Sarine un émolument de CHF 5.-, conformément à l'art. 16 al. 4 OELP. Quant aux frais de notification, ils ne sont pas dus, puisque le commandement de payer n'a pas été communiqué au poursuivi. Il s'ensuit que la décision du 1er septembre 2016 doit être modifiée dans le sens des conclusions principales de la plainte.