b) En l'espèce, l'OP Sarine fait valoir qu'à réception de la réquisition de poursuite, il a saisi l'ensemble des données dans le logiciel de gestion du registre des poursuites, afin d'avoir une trace du dépôt de la réquisition, et que cette manière de faire provoque automatiquement l'émission du commandement de payer. Dès lors, il estime que l'art. 16 al. 4 OELP n'est pas applicable, mais bien l'art. 16 al. 1 OELP, d'autant que la poursuivante n'a pas retiré la réquisition parce qu'elle avait été payée, mais parce qu'elle l'avait déposée uniquement à des fins d'interruption de la prescription, ce qui selon lui est contestable.