{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-11-04", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2016-82_2016-11-04.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2016_82_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641a5a083876ae292b5c3aa1df76394b48ce071a620a6d20d03930b365c51688a2cf59ee2d5cb95a6936c74dc83acdabfed&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641a5a083876ae292b5c3aa1df76394b48ce071a620a6d20d03930b365c51688a2cf59ee2d5cb95a6936c74dc83acdabfed&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2016_82", "Checksum": "32442bc946f700f3271502c86ef53ec0"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2016 82"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 04.11.2016 105 2016 82"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 04.11.2016 105 2016 82"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Schuldbetreibung (Art. 38-88 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:39:00", "Checksum": "00ca5131c708e1e9c96d547fe706d614", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 04.11.2016 105 2016 82\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Schuldbetreibung (Art. 38-88 SchKG)\n\nIl résulte clairement du courrier accompagnant la réquisition de poursuite qu'elle était déposée\nuniquement aux fins d'interrompre la prescription. Or, pour que celle-ci soit interrompue selon\nl'art. 135 ch. 2 CO, qui prévoit notamment le cas dans lequel le créancier fait valoir ses droits par\ndes poursuites, il suffit qu'une réquisition de poursuite valable soit remise à la poste (arrêt TF\n5P.305/2000 du 17 novembre 2000 consid. 3b et les références citées) ; l'effet interruptif vaut\nmême si la notification du commandement de payer au poursuivi n'a ensuite pas lieu, par exemple\nen raison du retrait de la réquisition, et que ce dernier n'a ainsi pas connaissance de l'interruption\nde la prescription (ATF 114 II 261 ; arrêt TF 5P.339/2000 du 13 novembre 2000 consid. 3c ; BSK\nSchkG I – KOFMEL EHRENZELLER, 2ème éd. 2013, art. 67 n. 48). Il est dès lors loisible au créancier\nqui veut interrompre la prescription de joindre à sa réquisition de poursuite une déclaration de\nretrait de celle-ci, ce qui a pour effet que l'établissement et la notification du commandement de\npayer n'ont pas lieu et que la poursuite ne commence même pas (BSK OR I – DÄPPEN, 5ème éd.\n2013, art. 135 n. 6) : en effet, selon l'art. 38 al. 2 LP, celle-ci commence avec la notification du\ncommandement de payer, qui a lieu dans un court laps de temps après la réception de la\nréquisition de poursuite (art. 71 al. 1 LP) et la rédaction quasi-simultanée du commandement de\npayer (art. 69 al. 1 LP).\n\nAu vu de ce qui précède, la position de l'OP Sarine ne saurait être suivie. Celui-ci a reçu le même\njour, et sous le même pli, une réquisition de poursuite interruptive de prescription et une\ndéclaration de retrait de cette réquisition, de sorte qu'il savait que la poursuite n'était pas\nmaintenue et qu'il devait faire en sorte que le commandement de payer ne soit pas rédigé : ce qui\nest communément admis en cas de réception de la réquisition de poursuite et de retrait de celle-ci\npar téléphone doit valoir à plus forte raison dans le cas concret, dans lequel l'autorité intimée a eu\nconnaissance simultanément de la réquisition et de son retrait. Les deux situations étant similaires,\nil n'est de plus pas déterminant que le logiciel de gestion du registre des poursuites génère\nautomatiquement un commandement de payer lorsque les données y sont saisies. Au demeurant,\npuisque l'interruption de la prescription est effective même sans que le débiteur en ait\nconnaissance, il n'est pas absolument nécessaire de saisir l'ensemble des données dans le\nsystème, ce qui pourrait être une parade à l'émission automatique de l'acte de poursuite.\n\nQuoi qu'il en soit, informé en même temps de la réquisition de poursuite et de son retrait, l'OP\nSarine ne pouvait pas ici, de bonne foi, procéder à l'établissement du commandement de payer,\npuis le facturer à la poursuivante en application de l'art. 16 al. 1 OELP. Sous cet angle, la plainte\nest bien fondée.\n\nc) Reste à déterminer quels frais peuvent être mis à la charge de la plaignante. DÄPPEN,\ndans le commentaire bâlois cité, est d'avis qu'en cas de retrait de la réquisition de poursuite\nsimultané à son dépôt, ce sont les art. 4 ss OELP, et non l'art. 16 al. 4 OELP, qui trouvent\napplication. Toutefois, l'art. 16 al. 4 OELP concerne le cas dans lequel une réquisition de poursuite\nest enregistrée, puis retirée avant l'établissement du commandement de payer, soit précisément la\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 4\n\nsituation qui est survenue en l'espèce. On ne voit dès lors pas pour quelle raison il ne faudrait pas\nappliquer cette disposition, qui a le pas sur les règles générales des art. 4 ss OELP.\n\nPartant, A.________ AG doit verser à l'OP Sarine un émolument de CHF 5.-, conformément à l'art.\n16 al. 4 OELP. Quant aux frais de notification, ils ne sont pas dus, puisque le commandement de\npayer n'a pas été communiqué au poursuivi. Il s'ensuit que la décision du 1er septembre 2016 doit\nêtre modifiée dans le sens des conclusions principales de la plainte.\n\n3. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a et 62\nal. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi\nfédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]).\n\nla Chambre arrête:\n\nI. La plainte est admise.\n\nPartant, l'avis de retrait de réquisition établi le 1er septembre 2016 par l'Office des poursuites\nde la Sarine dans la poursuite n° ccc est réformé, en ce sens que le solde des frais s'élève à\nCHF 5.-. L'office remboursera le montant de CHF 98.30 à A.________ AG.\n\nII. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.\n\nIII. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui\nsuivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de\nrecours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 4 novembre 2016/lfa\n\nPrésidente Greffier-rapporteur\n"}