{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-11-04", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2016-82_2016-11-04.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2016_82_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641a5a083876ae292b5c3aa1df76394b48ce071a620a6d20d03930b365c51688a2cf59ee2d5cb95a6936c74dc83acdabfed&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641a5a083876ae292b5c3aa1df76394b48ce071a620a6d20d03930b365c51688a2cf59ee2d5cb95a6936c74dc83acdabfed&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2016_82", "Checksum": "32442bc946f700f3271502c86ef53ec0"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2016 82"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 04.11.2016 105 2016 82"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 04.11.2016 105 2016 82"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Schuldbetreibung (Art. 38-88 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:39:00", "Checksum": "00ca5131c708e1e9c96d547fe706d614", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 04.11.2016 105 2016 82\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Schuldbetreibung (Art. 38-88 SchKG)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n105 2016 82\n\nArrêt du 4 novembre 2016\nChambre des poursuites et faillites\n\nComposition Présidente: Catherine Overney\nJuges: Adrian Urwyler, Dina Beti\nGreffier-rapporteur: Ludovic Farine\n\nParties A.________ AG, plaignante\n\ncontre\n\nOFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE, autorité intimée\n\nObjet Retrait d'une poursuite simultanément au dépôt de la réquisition,\nfrais (art. 16 OELP)\n\nPlainte du 9 septembre 2016 contre l'avis de retrait de réquisition du\n1er septembre 2016\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 4\n\nconsidérant en fait\n\nA. Le 30 août 2016, A.________ AG a déposé une réquisition de poursuite pour un montant en\ncapital de CHF 16'551.- à l'encontre de B.________ auprès de l'Office des poursuites de la Sarine\n(ci-après: l'OP Sarine). Dans la même enveloppe, elle a joint une déclaration de retrait de cette\nréquisition, précisant que celle-ci était déposée exclusivement à des fins d'interruption de la\nprescription, et a demandé la délivrance gratuite d'un reçu de la réquisition, conformément à\nl'art. 67 al. 3 LP.\n\nLe 1er septembre 2016, l'OP Sarine a délivré le reçu demandé. Par avis du même jour, il a pris\nnote du retrait de la réquisition de poursuite n° ccc et a fixé les frais à CHF 103.30, soit CHF 90.-\npour l'établissement du commandement de payer et CHF 13.30 pour la notification – non effectuée\ntoutefois – de celui-ci au poursuivi. La poursuivante a réglé ces frais.\n\nB. Par acte du 9 septembre 2016, A.________ AG a cependant déposé plainte contre la\ndécision de fixation des frais à CHF 103.30. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que\nles frais dus dans la poursuite n° ccc soient réduits à CHF 5.- et à ce que l'OP Sarine soit astreint\nà lui rembourser la somme de CHF 98.30, subsidiairement à ce que la décision attaquée soit\nannulée et l'affaire renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision.\n\nDans sa détermination du 20 septembre 2016, l'OP Sarine conclut au rejet de la plainte.\n\nen droit\n\n1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de\nsurveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait\n(art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu\nconnaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).\n\nEn l'espèce, la plainte du 9 septembre 2016 dirigée contre la décision du 1er septembre 2016 a été\ndéposée en temps utile. Brièvement motivée, elle est recevable en la forme.\n\n2. a) Selon l'art. 16 al. 1 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en\napplication de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP ; RS 281.35),\nl'émolument pour la rédaction d'un commandement de payer, son établissement en double\nexemplaire, son enregistrement et sa notification est fonction du montant de la créance ; pour un\nmontant en poursuite compris entre CHF 10'000.- et CHF 100'000.-, comme in casu, cet\némolument s'élève à CHF 90.-. S'y ajoutent les débours, notamment les taxes postales,\nconformément à l'art. 13 al. 1 OELP.\n\nCependant, l'art. 16 al. 4 OELP dispose que l'émolument pour l'enregistrement d'une réquisition de\npoursuite retirée avant l'établissement du commandement de payer est de CHF 5.-, quel que soit\nle montant de la créance. Selon la doctrine (BOESCH in Commentaire LP, OELP / Ordonnance sur\nles émoluments, 2009, art. 16 n. 17), cette disposition vise le retrait de la réquisition par téléphone,\ntôt le matin-même de son arrivée par la poste – par exemple parce que le débiteur a payé – et\navant la rédaction du commandement de payer ; cet auteur précise qu'un tel cas est rare, le\ncourrier arrivé étant immédiatement traité, et qu'il est compréhensible de facturer l'émolument\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 4\n\ncomplet lorsque le commandement de payer a été rédigé, l'office ayant alors exécuté la partie la\nplus importante de son travail.\n\nb) En l'espèce, l'OP Sarine fait valoir qu'à réception de la réquisition de poursuite, il a saisi\nl'ensemble des données dans le logiciel de gestion du registre des poursuites, afin d'avoir une\ntrace du dépôt de la réquisition, et que cette manière de faire provoque automatiquement\nl'émission du commandement de payer. Dès lors, il estime que l'art. 16 al. 4 OELP n'est pas\napplicable, mais bien l'art. 16 al. 1 OELP, d'autant que la poursuivante n'a pas retiré la réquisition\nparce qu'elle avait été payée, mais parce qu'elle l'avait déposée uniquement à des fins\nd'interruption de la prescription, ce qui selon lui est contestable.\n\n"}