Il s'ensuit le rejet de la plainte et la confirmation de la décision attaquée. 3. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP). Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Chambre arrête: I. La plainte est rejetée. Partant, la décision de saisie de salaire et la détermination du minimum d’existence de A.________ du 4 août 2016 sont confirmés. II. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens. III. Communication.