{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-11-17", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2016-77_2016-11-17.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2016_77_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64110809fb4f034b121b62d390b492bdbc12c63de49e5760352f182de4adc2c5c3e29d82a82c034ee7893ce7cedc2e2c1d7&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64110809fb4f034b121b62d390b492bdbc12c63de49e5760352f182de4adc2c5c3e29d82a82c034ee7893ce7cedc2e2c1d7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2016_77", "Checksum": "34c802ef3faf860f34ca64e1d6c0cb8b"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["105 2016 77"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 17.11.2016 105 2016 77"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 17.11.2016 105 2016 77"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2225", "Zeit UTC": "05.02.2026 03:48:21", "Checksum": "00fc510984241676b5b7f522915acf0e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 17.11.2016 105 2016 77\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\n b) Le plaignant prétend qu’il a besoin de sa voiture pour qu’il puisse se déplacer dans des\nconditions convenables compte tenu du fait qu’il est atteint dans sa santé suite à deux lourdes\nopérations du dos et qu’il doit subir prochainement une opération du genou. Il demande\nimplicitement de prendre en considération, dans son minimum vital au sens de l’art. 93 LP, les\nmensualités de leasing de CHF 374.70.\n\nSelon les Lignes directrices citées ci-dessus, les frais de déplacement entre le domicile et le lieu\nde travail font en principe partie du minimum vital s’ils sont indispensables à l’exercice d’une\nprofession et si l’employeur ne les prend pas à sa charge. Peuvent également faire partie du\nminimum vital, à certaines conditions, les versements que le débiteur s'est engagé à effectuer soit\nà titre d'acomptes sur le prix des meubles insaisissables qu'il a achetés à tempérament et dont le\nvendeur s'est réservé la propriété jusqu'à complet paiement, soit à titre de loyer des biens de\nmême nature qui lui ont été loués (arrêt TF 5A_266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 7.2) ; pour cela,\nle débiteur doit notamment prouver qu'il s'agit d'un objet indispensable et qu'il paie régulièrement\nles acomptes, sur la base d'un contrat valable (COLLAUD, Le minimum vital selon l'article 93 LP in\nRFJ 2011 299, n° 7.2 p. 322).\n\nc) Il n'est pas contesté que le poursuivi est actuellement au chômage; il n'y a donc en\nprincipe pas lieu de considérer que ses frais de véhicule font partie de son minimum vital au sens\nde l'art. 93 LP. De plus, le contrat de leasing, qui n’a été produit qu’à la demande de la Présidente\nau stade de la procédure de plainte, est au nom de MJC Sàrl, qui était le précédent employeur du\nplaignant et qui n’a actuellement plus d’activité et le plaignant n’a produit aucun justificatif de\npaiement. Quoi qu’il en soit, les frais de leasing d’une voiture utilisée uniquement à titre récréatif et\nde convenance personnelle ne peuvent pas être pris en compte.\n\nIl s'ensuit le rejet de la plainte et la confirmation de la décision attaquée.\n\n3. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62\nal. 2 OELP).\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 4\n\nla Chambre arrête:\n\nI. La plainte est rejetée.\n\nPartant, la décision de saisie de salaire et la détermination du minimum d’existence de\nA.________ du 4 août 2016 sont confirmés.\n\nII. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.\n\nIII. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui\nsuivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de\nrecours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 17 novembre 2016/cov\n\nPrésidente Greffier-rapporteur\n"}