{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-11-17", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2016-77_2016-11-17.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2016_77_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64110809fb4f034b121b62d390b492bdbc12c63de49e5760352f182de4adc2c5c3e29d82a82c034ee7893ce7cedc2e2c1d7&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64110809fb4f034b121b62d390b492bdbc12c63de49e5760352f182de4adc2c5c3e29d82a82c034ee7893ce7cedc2e2c1d7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2016_77", "Checksum": "34c802ef3faf860f34ca64e1d6c0cb8b"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2016 77"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 17.11.2016 105 2016 77"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 17.11.2016 105 2016 77"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:37:37", "Checksum": "1f6964cd3ba0ea5fc6b5dec068ade066", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 17.11.2016 105 2016 77\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n105 2016 77\n\nArrêt du 17 novembre 2016\nChambre des poursuites et faillites\n\nComposition Présidente: Catherine Overney\nJuges: Adrian Urwyler, Dina Beti\nGreffier-rapporteur: Luis da Silva\n\nParties A.________, plaignant\n\ncontre\n\nOFFICE DES POURSUITES DE LA VEVEYSE, autorité intimée\n\nObjet Minimum d’existence (93 LP)\n\nPlainte du 25 août 2016 contre la décision de saisie de salaire et le\ncalcul du minimum d’existence du 4 août 2016\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 4\n\nconsidérant en fait\n\nA. Le 4 août 2016, dans le cadre de poursuites visant A.________ et suite à une révision de\nsituation, l'Office des poursuites de la Veveyse (ci-après : l’Office) a procédé à la détermination du\nminimum vital du poursuivi ; il a ordonné la saisie des indemnités de chômage du débiteur à\nhauteur de CHF 650.- par mois dès le 1er juillet 2016. .\n\nB. Par courrier du 25 août 2016, A.________ demande une augmentation du montant de base\nmensuel. Il allègue qu’il doit subir une opération du genou en janvier 2017 et qu’il doit absolument\ngarder sa voiture afin qu’il puisse se déplacer dans des conditions convenables. Il précise qu’il lui\nreste 17 mensualités de leasing de CHF 374.70 à payer sur les 48.\n\nDans ses observations du 8 septembre 2016, l’Office conclut au rejet de la plainte au motif que le\nplaignant n’a aucune activité lucrative et n’a ainsi pas à assumer de frais de déplacement pour\nl’exercice de sa profession.\n\nSur requête de la Présidente, le plaignant a produit le contrat de leasing ainsi que l’attestation\nmédicale confirmant l’opération du genou le 5 décembre 2016.\n\nen droit\n\n1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de\nsurveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait\n(art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu\nconnaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).\n\nToutefois, la plainte est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée est nulle, notamment\nlorsqu'elle porte une atteinte flagrante au minimum vital du débiteur et de sa famille et les place\ndans une situation intolérable (cf. ATF 114 III 78 consid. 3 ; BSK SchKG I – VONDER MÜHLL, 2ème\néd. 2010, art. 93 n. 66). Or, dans le cas particulier, c'est ce que soutient implicitement le plaignant\nlorsqu'il fait valoir que les mensualités de leasing n'ont pas été prises en compte dans la\ndétermination du minimum vital. Il y a dès lors lieu d'entrer en matière.\n\n2. a) En vertu de l'art. 93 LP, tous les revenus du travail, de même que les prestations de\ntoutes sortes qui sont destinées à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit\nd'entretien peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au\ndébiteur et à sa famille. Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une\nexistence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à\nempêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menaces\ndans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du\npoursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des\nmembres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir\ncompte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (cf. ATF 134 III\n323 consid. 2; arrêt TF 5A_266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 3). A cet effet, les autorités de\npoursuite fixent librement – en suivant les Lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence\nen matière de poursuite de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse – la\npart des ressources du débiteur qu'elles estiment indispensable à son entretien et à celui de sa\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 4\n\nfamille (cf. ATF 130 III 45 consid. 2; arrêt TF 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Ce\nmontant de base comprend les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur\nentretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les frais culturels ainsi que les\ndépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine. Le minimum vital doit\nêtre fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des\nchangements interviennent en cours de saisie, le débiteur doit demander une révision de situation\nau sens de l'art. 93 al. 3 LP à l'office des poursuites (VONDER MÜHLL, op. cit. art. 93 n. 17 et 21).\nDe plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de\ncollaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa\ndisposition (VONDER MÜHLL, op. cit., art. 93 n. 16); le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie\neffectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (OCHSNER, in\nCommentaire romand Poursuite et faillite, 2005, art. 93 n. 82).\n\n"}